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 Livre VIII : Du droit religieux

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MessageSujet: Livre VIII : Du droit religieux   Livre VIII : Du droit religieux Empty25.07.07 1:44

LIVRE VIII : DU DROIT RELIGIEUX

Op.1 : De la religion officielle du Périgord-Angoumois

Art 1.
L'aristotélisme est la religion officielle du Comté du Périgord et de l'Angoumois.
Elle seule peut répondre aux questions spirituelles des habitants du Périgord-Angoumois.

Art 2.
Dans le comté du Périgord-Angoumois, le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne.

Art 3.
Sont tolérés, les communautés de penseurs spinozistes ou les adeptes d'Averoes. Leur libre expression est tolérée dans l'enceinte de toute place privée qu'il leur siéra d'ouvrir à leurs adeptes, sans que ceux-ci puissent en être inquiétés. Les prêches, les réunions et le culte s'effectueront sur leur lieu privé de culte.

Les représentants de ces cultes sont autorisés à informer de leur existence, sur les halles des villages du Périgord-Angoumois en indiquant uniquement l'adresse de leur lieu de culte et sans se livrer à du prosélytisme. Ils doivent s'annoncer auprès de la prévôté qui tiendra un registre et veillera au respect des obligations faites par le présent livre à ces philosophies.

Art 4.
Hors de ce cadre privé, toute manifestation publique (sur la gargote) des cultes susdits est interdite.
Le non respect du présent texte de loi est passible de poursuite en justice, pour trouble à l'ordre public, selon les termes du Livre IV.Op.4.Art.1 de la table des lois.

Art 5.
La diffusion de ses idées dans un territoire extérieur par un citoyen du Périgord ou de l'Angoumois est par ailleurs régie par les lois dudit territoire. Le conseil comtal de la contrée concernée pourra demander la mise en accusation de toutes personnes enfreignant, sur leur territoire, les lois concernant les domaines religieux et spirituels.

Op.2 : Des relations entre le Comté et l’Eglise

Art 1.
Les relations entre le Comté et l’Eglise sont régies par le présent Livre.

Art 2.
En cas de signature d’un Concordat entre le comté du Périgord et de l'Angoumois et l’Eglise, les stipulations de ce concordat prévaudront sur le présent livre. Celui-ci s’appliquera dans les cas non couverts par le Concordat.

Op.3 : Des relations avec la Justice de l’Eglise.

Art 1. : Compétences

La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.

Art 2. : Des relations avec la justice séculière (du Comté)

La justice d’Eglise ne prononçant des peines qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires, les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée par la justice d’Eglise est de jure considéré comme obstiné.

La justice d’Eglise peut faire appel à l’autorité du Comté pour l’exécution de certaines peines.


Art 3. : De la sorcellerie. (multi-compte)

L’unicité de l’âme, de l’esprit et du corps ne saurait connaitre d’exception.

S'il est soupçonné qu'un corps partage le même esprit qu'un autre, il convient de le dénoncer au plus vite, pour le salut de toute la communauté. Un procès en sorcellerie est alors entamé. L'enquête peut être menée directement par la justice séculière (du Comté).

Lors d'un fait avéré et prouvé de sorcellerie et uniquement dans ce cas, le juge a le droit de prononcer la sentence ultime: le retour au Néant. Le juge doit déterminer précisément, si possible avec la coopération du sorcier, quels sont tous les corps malades (occupés par le même esprit) et les anéantir.

Il accorde la vie sauve au corps premier (que le Très Haut a doté d'un esprit et d'une âme) mais peut le condamner pour le trouble à l’ordre public (Livre IV opus 4, art.1).
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