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 Livre II : De la procédure

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MessageSujet: Livre II : De la procédure   Livre II : De la procédure Empty25.07.07 2:00

LIVRE II : DE LA PROCEDURE

Op. 1 : De la procédure judiciaire.

Art 1.
La procédure judiciaire suit un protocole précis.

1. Plainte et témoignages recueillis par la prévôté. Ou plainte déposée par un civil au procureur. Dans le cas ou le suspect aurait une forte chance de se soustraire à la justice, le Procureur peut engager directement une mise en accusation devant le tribunal.
2. Les agents de la prévôté transmettent le dossier au procureur.
Ou le procureur peut instruire une affaire, avec l’aide de la prévôté.
3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernées.
4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur.
5. Le procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
6. La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
7. La défense dépose sa première plaidoirie.
8. Le procureur fait son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict.
10. Le juge rend son verdict.

Nota Bene : Le juge a le pouvoir de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d' un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.

Art 2.
Le juge peut, si il l’estime nécessaire, requalifier l’accusation et juger en conséquence.

Art 3.
Comme stipulé par l’Art. 1 de l’Op. 2 du Livre I, toutes les personnes présentes sur le territoire du comté ont l’obligation de se conformer aux lois du comté. De même, le comté se réserve le droit de juger toute personnes présentes sur son territoire pour des crimes commis à l’extérieur du comté.

Art 4.
Tout accusé a le droit de se faire défendre par un avocat.
Alinéa 1 : Si un accusé a des motifs légitimes de penser que le juge comtal peut rendre, le concernant, une décision partiale du fait d'intérêts directs ou indirects dans l'affaire jugée ou d'un éventuel conflit avec l'accusé, ce dernier peut soumettre au Comte du PA une "requête en suspicion légitime" en étayant sa demande de tout élément probant. Le Comte a trois jours pour se prononcer. L'absence de réponse du Comte dans ce délai vaut rejet de la requête.
Si le Comte accepte la requête, il juge lui-même l'affaire et transmet son verdict au juge afin que ce dernier procède à son prononcé et à sa publication [fonction IG].

Art 5.
Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, "le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable", "le doute quant à la bonne application du droit comtal", le viol de la charte du juge et le filtre discrétionnaire du procureur près la Cour d'Appel ouvre une voie royale à une révision du procès de première instance par ladites Cour.
Rem : Une personne ne peut être jugée deux fois pour les même faits devant le même niveau de juridiction. Applicable dans tout le royaume de France de par la volonté de la Couronne.

Art 6.
Si l'accusé a été condamné à mort, au bannissement, à une peine de prison supérieure à 7 jours, ou à une amende supérieure à 2000 écus, alors l'appel est suspensif.

Art 7.
Une conciliation est possible si les deux parties tombent d’accord sur un arrangement. Dès lors que l’arrangement aura été effectué le procès n’aura pas lieu.

Art 8.
L’acte d’accusation, qu’il soit rempli par le procureur ou un maire, devra contenir les informations qu'ils jugent nécessaires au bon déroulement du procès.

L'acte d'accusation devra toutefois obligatoirement mentionner :
- l'article de loi violé ;
- les preuves à charges de l'accusation ;
- les droits de l'accusé (droit de se faire représenter par un avocat, droit de rester en liberté) ;
- un lien vers le Corpus du Comté.

Art 9.
Le Procureur est autorisé à demander une caution au moment de la mise en accusation dont le montant sera directement lié à l’amende associée aux crimes et délits reprochés à l’accusé. Le Juge fixera après la mise en accusation le montant de cette caution, en avisera l’accusé et vérifiera de la disposition de ses fonds à cet instant. Si lors du verdict, l’accusé n’a plus à sa disposition la somme de la caution, la justice devra considérer qu’il a organisé son insolvabilité et prononcera une peine de prison ferme proportionnelle au montant de l’amende encourue.

Art 10.
Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le comté.

Art 11.
La question préjudicielle : un juge hésitant quand à l'interprétation de la charte du juge, l'état du droit, la peine adéquate, ... peut poser une question précise à la Cour d'Appel du Royaume par l'intermédiaire d'un courrier en fournissant l'état du dossier et lien RR du procès au procureur d'appel qui filtre les questions à sa discrétion. Si la Cour est saisie par son procureur, elle a alors 7 jours pour rendre un avis. L’avis de la Cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel.

Art 12.
Les duels sont autorisés dans le comté à condition que les deux partis agissent de leur plein gré en pleine connaissance de cause, et qu’ils soient d’accord avec les modalités du duel.

Art 13.
Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité.
Rem : Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel.

Les preuves, par ordre décroissant de force probante :
1. Les actes juridiques se prouvent par une preuve pré-établie : l’écrit. Deux types d’actes se distinguent : l’acte authentique rédigé par un officier compétent (Notaire, Avoué ou Juge) et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’ emporte sur les formes de preuves non écrites.
2. Autres preuves par écrit ou preuve littérale : Sous forme de screenshoot d’un tableau du jeu RR, un (des) post(s) sur le forum RR, un (des) post(s) sur un forum reconnu par l’autorité judiciaire. (Par exemple sur le forum du château comtal, ou le forum de l’armée, ...)
MSN et MP ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas.
3. L’aveu.
4. Les présomptions légales.
5. Les témoignages.
6. Les présomptions par indices.
7. Le serment.

Rem : Cependant, le juge devra toujours suivre son bon sens juridique.

Art.13.1. L'utilisation des preuves provenant de forum annexe a ceux des RR et jugé recevable dans la mesure ou et cela par respect du droit IRL l'administrateur du forum autorise la divulgation de la dite preuve sur le forum RR ou à la cours de justice. Sans son autorisation la preuve ne peut être prise en compte

Art 14.
Le juge peut prononcer des peines assorties du sursis.


Op. 2 : De la procédure d’enquête.

Art 1.
La prévôté est chargée de constater les infractions commises, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs jusqu’à ce que le dossier soit transmis au procureur. Une fois le dossier transmis, ils devront rester à la disposition du procureur et du juge pour tout complément d’enquête.

Art 2.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de communiquer au procureur les infractions commises qui n’ont pu se résoudre par la conciliation (cf. l’art. 8 de l’Op. 1 du Livre II).

Art 3.
Le prévôt des maréchaux, qui dirige la prévôté, nomme les lieutenants de police des villages, ainsi que les douaniers, ces derniers rendant directement compte de leurs activités au prévôt des maréchaux.

Art 3.1. Le lieutenant de police de chaque village nomme les sergents de police, ainsi qu'un sergent chef parmis ceux-ci, sous réserve du droit de véto du prévôt des maréchaux.
Le prévôt des maréchaux estime le nombre d'officiers dont la ville à besoin et demande aux lieutenants de recruter en fonction de ce nombre.

Art 3.2. Les lieutenants et sergents de police, ainsi que les douaniers, doivent prêter serment de fidélité à la couronne du Périgord-Angoumois dès leur nomination, selon les termes suivants :
" Moi, [Nom], officier de police de la ville de [Nom de la ville], prête serment de fidélité à la couronne du Périgord et de l'Angoumois, et m'engage à respecter et à faire respecter ses institutions et ses lois. "

Art 3.3. Les miliciens du comté sont chargés de protéger les villages contre les révoltes ou prises de mairies. Ils ne font pas partie de la prévôté.

Art 4.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de transmettre les plaintes qu’ils reçoivent au procureur.

Art 5.
Les agents de la Prévôté informent les victimes de leur droit :

Art 5.1 Les victimes ont droit à la réparation du dommage qu’elles ont subi, dès lors qu’elles peuvent faire la preuve du préjudice et ce même si ce dommage n’a pas été répertorié dans les livres de lois.

Art 5.2 Elles peuvent se faire assister d’un avocat.

Art 6.
Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.

Art 7.
Le procureur et les agents de la prévôté peuvent demander, dans le cadre de l' instruction une copie d'écran des évènements d' un suspect.
A partir de l’heure de l’envoie de cette requête le prévenu a
- obligation d’annuler ses ordres d’achat et de vente,
- interdiction d’embaucher ou de se faire embaucher
et doit fournir cette pièce dès sa connexion suivante.
En cas de refus, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, ce qui est une circonstance aggravante.
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