[color=darkred]Texte abrogé et remplacé ( voir livre II) par un nouveau le 24 avril 1459.[ /color]
Opus I - Du chancelier
Article 2.4.1.1. - Le chancelier est nommé et révoqué discrétionnairement en poste par le comte en exercice.
Article 2.4.1.2 - Le chancelier a pour rôle la bonne tenue de la ligne de conduite diplomatique décidée par le Comte. Il a pour mission de développer et d'améliorer, avec les ambassadeurs et le conseil comtal, des relations durables et de qualité en tous domaines avec les provinces extérieures.
Article 2.4.1.3 - Le chancelier a la charge de la gestion du palais diplomatique.
Article 2.4.1.4 - Le chancelier a le pouvoir discrétionnaire de nommer ou destituer le ou les vice-chanceliers, les ambassadeurs ou tout autre représentant diplomatique du comté du Périgord-Angoumois.
Article 2.4.1.5 - Le chancelier s'engage à rédiger, avec l'aide éventuelle des conseillers concernés, les différents traités inhérents à sa fonction.
Article 2.4.2.6. - Le chancelier se voit imposer un devoir de réserve et de confidentialité.
Opus II - Des ambassadeurs
Article 2.4.2.1. -Un ambassadeur est le représentant du comté du Périgord-Angoumois auprès d'une province extérieure.
Article 2.4.2.2. - Tout candidat au poste d’ambassadeur doit être résident du comté du Périgord-Angoumois ou de la province dans lequel il officiera, et doit disposer d'un casier judiciaire vierge depuis deux mois.
Article 2.4.2.3. - L'ambassadeur s'engage à informer régulièrement le chancelier de la situation politique, diplomatique, judiciaire, militaire, économique de la province dans lequel il travaille.
Article 2.4.2.4. - L'ambassadeur se doit d'avoir un devoir de réserve et de confidentialité.
Opus III - Des peines et sanctions
Article 2.4.3.1. - Tout ambassadeur ou chancelier qui déroge à son devoir de réserve sera inculpé pour trouble à l’ordre public.
Article 2.4.3.2. - Tout ambassadeur ou chancelier qui déroge à son devoir de confidentialité sera inculpé pour trahison.
Article 2.4.3.3. -Tout ambassadeur ou chancelier qui commet un délit, de quelque nature que ce soit, sera suspendu de ses fonctions en attente de son jugement.