Charte de bonne justice de la Cour d'Appel : Introduction : La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, mais pas l'assurance de ne pas voir accepté un appel. De même, des exceptions peuvent également exister.
La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège d'interroger la Cour d'Appel via la
Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un verdict qu'il s'apprête à rendre. La réponse a cette question lui sera fournie confidentiellement, et sans obligation. Pour plus de détails, voir les statuts de la Cour d'Appel.
De la proportionnalité et de l'égalité des peines : Les peines doivent être proportionnelles aux actes reprochés. Des variations sont inévitables entre provinces, entre juges et même d'une affaire à l'autre. Néanmoins, ces différences doivent rester raisonnables. En particulier, si plusieurs complices participent à un même délit, ils doivent recevoir des peines similaires. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.
Du regroupement des procès : Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupé dans un unique procès.
Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.
De la non-rétroactivité des loys : Les loys ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis, ou réduisent les peines applicables.
Des coopérations judiciaires : Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans d'autres provinces, il est nécessaire qu'un traité de coopération aie été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être mise en procès par A pour le compte de B.
Du droit à la défense : La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. La qualification de ces faits, en revanche, est librement modifiable par le juge. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés dans l'acte d'accusation initial.
Des condamnations par défault : La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.
De la durée d'un procès en prime instance : La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser 3 mois, hors retraite spirituelle del'accusé, sauf autorisation de la Grande Chancellerie du Royaume de France.
Des délits commis en audience : Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.
Du caractère unique des procès : Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.
Des preuves Un verdict se doit d'être rendus sur base d'éléments présentés au tribunal. La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :
- Acte juridique écrit
- Aveu
- Témoignage direct
- Témoignage indirect
- Autres documents
De la neutralité du juge : Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.
Du procureur : Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.
Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458. Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
Lu et approuvé.
Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.