Brygh Ailean
Nombre de messages : 6316 Age : 42 Localisation : Loin des chèvres Emploi : En Jevrière, troue ton gruyère Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: [Charte] Barreau des Avocats 20.03.10 16:10 | |
| LE BARREAU DU PERIGORD-ANGOUMOIS
I/ ORGANISATION DU BARREAU
Mission du barreau du Périgord et de l’Angoumois : Le barreau du Périgord et de l’Angoumois (ci après nommé simplement « barreau ») est une institution garantissant la bonne application du droit des habitants du Périgord et de l’Angoumois. Il a pour mission première d’organiser la formation d’avocats compétents, et de les tenir a disposition de la justice –pour commission d’office- et du public.
Juridiction du barreau : Un avocat du barreau pourra toujours plaider devant la justice du Périgord et de l’Angoumois, ayant été formé par une institution d’icelui. Il pourra également toujours plaider en Cour d’Appel une affaire ayant son origine dans le comté, ou plaider devant une instance inquisitoriale du comté, ou exerçant dans le comté.
Cas spécifique des avocats n’appartenant pas au barreau : Un avocat n’appartenant pas au barreau devra demander l’autorisation soit du bâtonnier, soit du juge, soit du procureur, soit du comte, pour pouvoir plaider devant la justice du Périgord et de l’Angoumois. Une seule de ces autorisations suffira.
Composition du barreau : Le barreau est composé de tous les avocats agréés par lui-même. Le barreau est présidé par le bâtonnier. Le nombre minimum d’avocats composant le barreau est de 1. S’il est effectivement de 1, l’avocat concerné se retrouve de fait bâtonnier. Si ce nombre est à 0, ou s’est réduit à 0, le barreau sera considéré vacant jusqu’à la nomination exceptionnelle d’un bâtonnier.
Des commissions Le barreau s’appuie sur une « commission de décision ordinaire», composée du bâtonnier, du juge et du procureur, pour certaines décisions liées à son fonctionnement (nominations de nouveaux avocats du barreau, statut de validité d’une objection, etc.) Le barreau s’appuie sur une « commission de décision extraordinaire », composée du comte, du juge et du procureur, pour certaines décisions liées à la vacance du barreau. Le barreau s’appuie sur une « commission disciplinaire ordinaire », composée du bâtonnier, du juge et du procureur, pour certaines décisions de sanction à l’encontre des avocats du barreau fautifs. Le barreau s’appuie sur une « commission disciplinaire extraordinaire », composée du comte, du juge et du procureur, pour certaines décisions de sanction à l’encontre du bâtonnier du barreau fautif.
Nomination des avocats Lorsque le bâtonnier estime qu’un candidat au barreau est prêt, il peut le présenter à la commission de décision ordinaire. Cette commission de décision ordinaire est composée du juge, du procureur, et du bâtonnier. Le bâtonnier apportera devant la commission toutes preuves de la compétence du candidat qu’il jugera recevables, y compris mais non limitées à d’anciennes plaidoieries du candidat, son état de service dans d’autres barreaux, les résultats d’un éventuel test interne au barreau, etc. Chaque membre de la commission devra alors donner son agrément à l’intégration du candidat au barreau. Lorsque chaque membre aura donné son accord écrit, le bâtonnier archivera ces accords, et annoncera la nomination du nouvel avocat du barreau au porte parole du comté, pour annonce officielle. Une fois cette nomination annoncée publiquement et officiellement, le nouvel avocat se verra remettre son diplôme d'avocat du barreau du Périgord-Angoumois, et fera intégralement partie du barreau.
Charge des avocats du barreau Les avocats du barreau ont pour mission première de défendre les habitants du Périgord et de l’Angoumois lors des procès. Un avocat du barreau peut se trouver commis d’office.
II/ DEVOIRS ET DEONTOLOGIE
Devoir de présence : Dans le cas d’un procès en première instance devant la justice du Périgord et de l’Angoumois, l’avocat du barreau concerné se doit d’être présent dans le comté où se déroule le procès. Cette obligation n’est plus lorsqu’il n’a pas de procès de ce type en cours, ou qu’il n’a de procès qu’en appel, ou bien dans un autre comté. Si l’avocat désire voyager, il doit attendre que ses affaires aient été jugées. Il peut cependant, avec l’accord de ses clients, transmettre ses dossiers à un ou plusieurs de ses confrères –volontaires- du barreau (cette transmission peut être définitive ou temporaire) et ainsi être délivré de son obligation de présence liée à ces dossiers. Un avocat qui n’est pas présent lors d’un des procès où il a la charge de la défense, ou bien un avocat qui s’est absenté du comté sans s’être mis en indisponibilité (et ne peut alors pas être commis d’office comme il l’aurait dû), sera suspendu, et passera devant la commission disciplinaire ordinaire (ou extraordinaire le cas échéant) du barreau.
Devoir de respect de l’avis du client : Un avocat du barreau doit respecter l’avis de son client. Le problème se pose essentiellement pour définir le sens de la plaidoirie : coupable ou non coupable. Si le client ne spécifie rien à l’avocat, celui-ci plaidera dans le sens qu’il juge le plus opportun. Un client peut, sur apport de preuve(s) solide(s) du fait que son avocat n’a pas respecté son avis, demander au bâtonnier d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre de son avocat, ou au barreau d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du bâtonnier si son avocat était ce dernier.
Devoir de réserve : L’avocat du barreau est soumis à un devoir de réserve. Il lui est interdit de diffuser toute information confidentielle confiée par son client, sans l’accord express de ce dernier. Ceci n’inclut pas l’aspect public du procès, qui se déroule en cours de justice à la vue de tous.
Responsabilité de l’avocat : Les avocats n’ont en aucun cas obligation de résultat ; le fait de perdre un procès n’engage pas leur responsabilité.
Mission d’assistance : Par principe, l’avocat du barreau a une mission d’assistance auprès des accusés. Il est déontologiquement tenu d’accompagner sur le plan juridique au sein du comté tout accusé demandant son assistance. Il peut néanmoins invoquer une objection pour refuser l’assistance demandée, à condition que l’objection soit acceptée.
Commission d’office : L’avocat du barreau peut se trouver commis d’office. Le juge ou le procureur ont la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de saisir le barreau afin que le bâtonnier désigne un avocat appelé à défendre l’accusé concerné. Le juge (ou le procureur) peut pratiquer cette intervention dans deux cas : non présentation de l’accusé à l’audience : le juge (ou le procureur), s’il estime que l’affaire est grave, peut exiger la commission d’office d’un avocat. Le client étant réputé absent, l’avocat n’a donc de comptes à rendre qu’au juge (c’est au juge, par exemple, que sera transféré le principe de respect de la volonté du client) même si c’est le procureur qui a exigé la commission d’office. état nécessitant une assistance à la défense : le juge (ou le procureur) peut imposer à un accusé un avocat commis d’office en invoquant l’état de nécessité. Le juge (ou le procureur) pourra par exemple estimer qu’un accusé ne se rend pas bien compte des graves conséquences que peut lui devoir sa mauvaise défense et lui adjoindre alors un avocat commis d’office. On notera également le cas des accusés s’exprimant de manière grossière. Le juge (ou le procureur) pourra alors commettre d’office un avocat chargé de s’exprimer de manière plus raisonnable et respectueuse à la place de l’accusé.
Le juge (ou le procureur) exige la commission d’office auprès du bâtonnier, qui désignera l’avocat en question. L’avocat désigné par le bâtonnier ne peut se dérober au principe d’assistance, sauf à émettre une objection qui serait acceptée. En cas de difficultés à désigner un avocat, le juge soit reviendra sur la nécessité de commission d’office, soit procédera aux aménagements nécessaires de l’audience afin de faciliter la désignation. On pourra par exemple procéder à une suspension de séance le temps d’avoir un avocat disponible (il est cependant à noter, que si les difficultés de désignation persistaient il serait peut être temps de réviser le nombre de membres du Barreau).
Objection : Face à une demande d’assistance, quelle soit faite par un accusé ou par le juge (ou le procureur), un avocat peut opposer une objection et ainsi échapper au principe d’assistance. Lors du refus, l’avocat doit préciser son objection à son client. Il y a trois types d’objections invocables : Objection pour empêchement : c’est la plus évidente des objections. Il s’agit de l’impossibilité matérielle pour l’avocat d’exercer la charge demandée. On retrouvera notamment le cas de l’absence ou de l’éloignement géographique (auquel cas, l’avocat devra s’être mis en indisponibilité), ou de l’incompétence juridictionnelle (procès dans un autre comté ou duché, sous le régime d’un autre corpus régional, etc.). Objection de conscience : Il s’agit d’un élément moral ou déontologique, empêchant l’avocat d’intervenir. On distinguera notamment : les affaires non compatibles (implication personnelle de l’avocat dans l’affaire), la volonté divergente du client (ex : le client veut plaider dans un sens et l’avocat pense que c’est du suicide), la volonté de nuisance du client à son avocat. Objection pour charge : l’avocat peut se prévaloir d’une charge de travail liée à sa fonction l’empêchant de porter assistance (un conseiller comtal, un maire, etc.)
L’objection doit être présentée à la commission de décision ordinaire (au bâtonnier, au juge, et au procureur). Si l’une de ces parties estime que l’objection n’est pas fondée, la commission de décision s’auto-saisit et devra alors statuer dans les trois jours, par un vote sans abstention. L’absence d’un résultat de vote en faveur de l’objection, ou un résultat contre l’objection, entraînera le rejet de celle-ci.
Transgression des règles du barreau, non respect des devoirs de la charge : Toute personne constatant une transgression des règles du barreau ou un non respect de la déontologie et des devoirs inhérents à la charge d’avocat du barreau, par un des avocats d’icelui, est en droit de le dénoncer auprès de la commission disciplinaire (ordinaire ou extraordinaire) du barreau.
III/ DESIGNATION DU BÂTONNIER
Election normale du bâtonnier : Le bâtonnier est élu par ses pairs, parmi les avocats du barreau. Il est élu à la majorité relative (le nom ayant remporté le plus grand nombre de voix parmi tous les noms proposés), par les avocats du barreau présents (i.e. dans le comté) et n’étant pas sous la coupe d’une sanction disciplinaire (i.e. suspendus) au moment du vote. Le mandat de bâtonnier est d’une durée de 4 mois. Les élections auront lieu dans la première semaine de février, dans la première semaine de juin, et dans la première semaine d’octobre. Lors de la semaine d’élections, chaque avocat pourra se présenter en candidat, argumenter et discuter avec ses confrères. Le dimanche de la semaine d’élections, un vote à choix unique et nominatif sera ouvert, et les résultats seront dépouillés le lendemain (lundi). En cas d’égalité entre plusieurs concurrents au moment du dépouillement, le concurrent le plus ancien au sein du barreau (sans compter les périodes d’indisponibilité, de suspension, etc.) l’emportera. Le mandat du bâtonnier commence dès lors que le dépouillement est achevé, et s’achève dès lors que le mandat du bâtonnier suivant commence.
Nomination exceptionnelle du bâtonnier : Si le barreau est vacant (i.e. à, ou réduit à 0 avocat du barreau), la commission de décision extraordinaire, composée du comte, du juge et du procureur, pourra valider par un vote à la majorité une candidature au poste d’avocat du barreau présentée à l’un d’eux, l’heureux candidat se trouvant de fait également bâtonnier jusqu’aux élections suivantes, et se voyant attribuer le diplôme d'avocat du barreau du Périgord-Angoumois s'il ne l'avait pas.
Elections anticipées : Dans le cas où le poste de bâtonnier deviendrait vacant (décès, révocation, suspension, démission, impossibilité d’exercer sa charge, etc.), on procèderait à des élections anticipées. Ces élections anticipées suivent le mode des élections normales, à la différence que la période électorale n’est que de 2 jours, plus 1 pour le vote. Le bâtonnier intérimaire élu le sera jusqu’aux élections normales suivantes.
La fonction de bâtonnier : Le bâtonnier préside le barreau du P-A. Il a donc un rôle d’administrateur de cette institution. Il veille à son bon fonctionnement, au respect de ses règles. Le bâtonnier tient à jour un fichier des avocats du barreau et de leur statut (en exercice, en indisponibilité, suspendus,...) ; il tient notamment à jour une liste des avocats en exercice, qu’il communique au procureur à chaque nouvelle mise à jour. Le bâtonnier a également un rôle de surveillance du travail des avocats du barreau. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du barreau et mènent correctement leurs procès, même s’il n’a évidemment pas pour charge la surveillance systématique de toute les plaidoieries. C’est lui qui nomme les avocats stagiaires, et les place sous la tutelle d’un avocat du barreau.
En principe, le bâtonnier exerce toujours son métier d’avocat. Le bâtonnier propose un avocat du barreau au juge ou au procureur lorsque l’un de ces derniers souhaite une commission d’office. Il est appelé, au sein de la commission de décision ordinaire (avec le juge et le procureur), à se prononcer sur la validité d’une objection d’un des avocats du barreau.
Il choisit, présente et plaide les dossiers des candidats au poste d’avocat du barreau, à la commission de décision ordinaire (composée de lui-même, du juge et du procureur). Il rassemble l’avis de la commission, et le cas échéant, se charge de faire effectuer la publication officielle de la nomination du nouvel avocat et de lui remettre son diplôme d'avocat du barreau du Périgord-Angoumois. Il préside la commission disciplinaire ordinaire du barreau.
IV/ MESURES DISCIPLINAIRES, RADIATION, RÉVOCATION
Les commissions disciplinaires : Celles-ci ont pour but d’examiner les fautes déontologiques et les non-respects des devoirs de la charge, les indisciplines et les transgressions aux règles du barreau, par un avocat du barreau ou par le bâtonnier. Il existe deux commissions disciplinaires : la commission disciplinaire ordinaire : Elle est composée du bâtonnier, du juge et du procureur. Le Bâtonnier est chargé de mener enquête s’il y a lieu, de convoquer les parties et les tiers qu’il jugera opportun de faire auditionner par la commission, de communiquer aux membres de la commission toutes les pièces nécessaires à la prise de décision. La Commission Disciplinaire Ordinaire peut prendre toute décision qu’elle jugera opportune : suspension disciplinaire, inéligibilité temporaire au poste de Bâtonnier, radiation, saisine de la juridiction civile, ... la commission disciplinaire extraordinaire : Elle se rassemble en cas de mise en cause du bâtonnier. Elle est composée du comte, du juge, du procureur et du président de la Cour d'Appel du Royaume. Au même titre que la commission disciplinaire ordinaire, elle peut prendre toute décision qu’elle jugera opportune, y compris mais non limitée à la révocation du bâtonnier.
Les commissions disciplinaires peuvent se contenter de donner des « avertissements », facteurs aggravants en cas de récidive. Les décisions des commissions doivent être prises à l’unanimité en leur sein. La radiation d'un avocat ou la révocation du Bâtonnier devront être approuvées ou non, par un vote à la majorité, de l'ensemble des avocats titulaire en exercice. Ceux-ci auront à leur disposition tous les éléments qui ont permis d'amener la Commission disciplinaire à cette peine radicale. Les avocats stagiaires auront, quand à eux, le droit d'expression sur l'affaire.
Mesures disciplinaires : La suspension La suspension est l’interdiction temporaire d’exercer sa charge d’avocat du barreau. Durant cette période de suspension, l’avocat ne peut défendre une personne en justice (sauf autorisation, comme dans le cas des avocats n’appartenant pas au barreau), ni être commis d’office, ni participer à une élection au sein du barreau, que ce soit en tant que votant ou en tant que candidat. La décision de suspension doit être assortie d’une période de suspension, n’excédant pas 4 mois. cas de la suspension à titre conservatoire Une suspension à titre conservatoire peut être décidée par le bâtonnier (dans le cas de la procédure ordinaire) ou le comte (dans le cas de la procédure extraordinaire) lorsqu’il juge qu’elle est nécessaire à la préservation du barreau, de sa réputation ou de sa bonne tenue. Cette suspension sera principalement utilisée dans le cas où un avocat ou le bâtonnier lui-même est convoqué par une des commissions disciplinaires : durant la période de l’enquête, s’il le juge nécessaire, le bâtonnier (procédure ordinaire) ou le comte (procédure extraordinaire) peut alors suspendre à titre conservatoire l’avocat en question. S’il s’agit de la suspension du bâtonnier lui-même, celle-ci entraînera automatiquement sa révocation. La radiation La radiation d'un avocat du barreau signifie son exclusion des instances dudit barreau pour une durée de 4 à 12 mois et le retrait de son diplôme d'avocat du barreau du Périgord-Angoumois. Entérinée par une commission disciplinaire (ordinaire ou pas selon le cas), cette décision lourde de conséquences, doit être mûrement pesée. Pendant la période d’exclusion totale, le radié ne peut sous aucune condition réintégrer le barreau. Une fois cette période écoulée, le radié peut éventuellement reposer sa candidature à la nomination au barreau (on reprendra alors la procédure normale de nomination, et la durée des états de service au sein du barreau sera ramenée à zéro). La radiation du bâtonnier entraîne automatiquement sa révocation. cas de la radiation volontaire Un avocat peut à tout moment demander à être radié du barreau. Cette demande sera examinée par la commission disciplinaire concernée. En principe la commission disciplinaire ne peut pas refuser la radiation, sauf dans le cas où l’avocat qui demande sa radiation est déjà sous le coup d’une enquête de la commission disciplinaire. Dans ce cas, la radiation volontaire ne peut être demandée avant la décision finale de la commission disciplinaire dans ladite enquête. La révocation du bâtonnier Seule la commission disciplinaire extraordinaire a le pouvoir de révoquer le bâtonnier (la révocation est effective dès lors qu’elle est prononcée par la commission disciplinaire extraordinaire), et la suspension ou la radiation du bâtonnier (quelle qu’en soit la raison) entraîne automatiquement sa révocation. La révocation entraîne les élections anticipées d’un nouveau bâtonnier.
Autres statuts possibles : l’indisponibilité Un avocat du barreau peut se déclarer en indisponibilité auprès du barreau. L’indisponibilité entraîne pour l’avocat l’impossibilité de plaider, d’être commis d’office, ou de participer à une élection interne au barreau, que ce soit en tant que votant ou en tant que candidat. La mise en indisponibilité est recommandée si l’avocat souhaite être absent du territoire pendant une période, lorsqu’il va en retraite, etc... Si par la suite il veut exercer de nouveau, l’avocat doit alors mettre fin à son indisponibilité en indiquant au bâtonnier qu’il reprend l’activité. L’avocat exerçant la fonction de bâtonnier ne peut pas faire recours à la suspension volontaire sans avoir au préalable démissionné de la charge de bâtonnier. cas de l’indisponibilité d’office Un avocat du barreau est mis en indisponibilité d’office lorsqu’une incompatibilité a été constatée entre l’exercice de sa fonction d’avocat et d’une autre charge simultanément. La mise en indisponibilité d’office doit être obligatoirement effectuée par le bâtonnier dès lors qu’un avocat exerce une des charges suivantes (charges incompatibles) : Juge du comté ; Procureur du comté ; Comte du comté ; Prévôt du comté. La mise en indisponibilité d’office cesse dès lors que l’avocat n’exerce plus la charge incompatible. L’avocat exerçant la fonction de bâtonnier est automatiquement révoqué avant d’être mis en indisponibilité d’office.
V/ STATUT DE LA PROFESSION
Rémunération des avocats du barreau : L’avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération. Cependant, il n’est pas interdit à celui-ci de prouver sa gratitude à son défenseur en lui offrant une gratification, cela est laissé à la libre appréciation de chacun.
Titre d’ « avocat du barreau du Périgord et de l’Angoumois » : le titre d’ « avocat du barreau du Périgord et de l’Angoumois » ne peut-être porté que par les avocats du barreau du Périgord et de l’Angoumois, ayant leur diplôme d'avocat du barreau du Périgord-Angoumois, en état de non-radiation.
VI/ AVOCATS STAGIAIRES
Les avocats stagiaires : Le barreau peut compter en son sein des avocats stagiaires. L’avocat stagiaire n’a pas le droit de vote au barreau (élection du bâtonnier), mais il a le droit d’intervenir dans les débats, et de s'exprimer quant à la révocation ou la radiation des avocats du barreau. Toute personne désirant intégrer le barreau du Périgord et de l’Angoumois devra d’abord passer par ce statut d’avocat stagiaire, pendant une période d’un mois minimum. Cette personne devra en faire la demande au bâtonnier. Celui-ci pourra alors, s'il estime la demande valable, nommer l’aspirant au barreau en tant qu’avocat stagiaire.
La nomination d’un stagiaire peut être faite dans trois cas de figure : -la personne n’est pas encore au niveau de compétence juridique requis pour devenir avocat. Le barreau peut lui proposer un poste d’avocat stagiaire, afin qu’il parfasse sa formation sous la houlette d’un avocat expérimenté. -la personne est au niveau de compétence juridique requis pour devenir avocat, mais le barreau considère qu’elle n’a pas encore fait toutes ses preuves. Le barreau peut lui proposer un poste d’avocat stagiaire, afin qu’elle passe par une période de probation. -la personne est au niveau de compétence juridique requis pour devenir avocat, et a fait ses preuves, cependant elle doit passer par la période d’un mois minimum en tant que stagiaire. Le barreau peut lui proposer une place d’avocat stagiaire en attendant la présentation de son dossier à la commission de décision ordinaire.
Statuts de l’avocat stagiaire : L’avocat stagiaire est astreint à toutes les règles, devoirs et obligations applicables aux avocats du barreau. Il travaille sous la responsabilité d’un avocat (c’est le bâtonnier qui désignera l’avocat responsable ; éventuellement le bâtonnier lui-même peut exercer cette responsabilité). Il restera sous la responsabilité de cet avocat jusqu’à son éventuelle nomination en tant qu’avocat du barreau.
L’avocat responsable du stagiaire définit le travail que celui-ci doit accomplir, le but étant de rendre le stagiaire petit à petit complètement autonome (même si l’avocat doit exercer un contrôle continuel sur le travail de son stagiaire). L’avocat stagiaire ne peut pas être commis d’office.
La limite de stagiaire par avocat du barreau est de deux. (Texte ratifié en première lecture par le conseil comtal le 6e de mai 1458)
Dernière édition par Brunhilde le 06.05.10 18:42, édité 1 fois | |
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