Livre II - Des InstitutionsChapitre I - Du ComteArticle 2.1.1. - Le Comte est vassal du Roy de France, doit allégeance à la Couronne et doit mettre en œuvre des lois qui ne contreviennent pas aux lois royales.
Article 2.1.2. - Le Comte est le suzerain et l'autorité suprême du Périgord-Angoumois en sa province et auprès des provinces extérieures, institutions cléricales, corporations et organisations diverses.
Article 2.1.3. - Le Comte est reconnu par le conseil comtal élu, et ce pour la durée de son mandat.
Article 2.1.4. - Le Comte est irrévocable par ses pairs, mais peut cependant démissionner.
Le Comte est inviolable et sacré, il ne peut être poursuivi par la justice de sa province, mais uniquement par la Haute Cour de Justice.
Article 2.1.5. - Le Comte dispose d’un pouvoir de grâce sur toute personne contrevenant à la justice comtale.
Article 2.1.6. - Le Comte et le conseil comtal disposent du pouvoir législatif, ils peuvent promulguer, abroger, amender les lois comtales.
Article 2.1.7. - Le Comte peut promulguer, abroger, amender les lois comtales seul si une situation l’exige. Toutefois le conseil comtal peut faire appel à l'arbitrage royal si les décisions prises par le Comte lui semblent contrevenir à la loi royale.
Article 2.1.8. - Le Comte dispose d’un droit de veto sur toutes les décisions du conseil comtal.
Article 2.1.9. - Le Comte est la plus haute autorité à pouvoir commander les forces armées du Périgord-Angoumois.
Article 2.1.10. - Le Comte peut à tout moment lever le ban de la noblesse du Comté, lever les forces armées du Périgord-Angoumois, afin d'user du droit d'ingérence, de défendre sa province, de répondre à l’appel du Roy ou de l'un de ses alliés.
Article 2.1.11. - Le Comte peut à tout moment déclarer la loi martiale et y mettre fin, le droit commun reprenant à ce moment là son cours normal.
Article2.2.12 - Le comté peut prélever un impôt auprès des villes du Périgord-Angoumois selon des modalités fixés par décret.
Article ajouté après vote en première lecture du conseil comtal le 21 janvier 1459Chapitre II - Du conseil comtalTexte révisé par le conseil comtal, voté le 18e de mai 1458Opus I - De la constitution, des droits et devoirs du conseil comtalArticle 2.2.1.1. Le Conseil Comtal se compose de 12 personnes élues pour une mandature de soixante jours à la proportionnelle parmi les listes présentées, parmi les quelles ces élus devront reconnaître le Comte.
Article 2.2.1.2. Le Conseil comtal peut être élargi à des conseillers extraordinaires invités par le Comte. Ces conseillers extraordinaires ont un simple droit d'intervention, restreint à leur domaine de compétence, dans les discussions auxquelles ils ont été conviés.
Article 2.2.1.3. Les conseillers comtaux peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit, en l'absence de cette dernière, le démissionnaire se verra inculpé pour trahison.
Article 2.2.1.4. Les conseillers comtaux ne doivent divulguer aucune information n'apparaissant pas publiquement au conseil, sauf si le Comte l'autorise.
Article 2.2.1.5. Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme nuisible, ou manquement grave à ses fonctions, avec l'accord majoritaire du conseil comtal élu. Le conseiller se verra retirer toute charge, interdire l'accès aux diverses salles de débat, et devra démissionner séance tenante sous peine de poursuites.Modifié le 25 décembre 1458Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme, manquement grave à ses fonctions, calomnies ou insultes répétées envers ses pairs, attitude nuisant au bon fonctionnement du conseil, attaques personnelles irrévérencieuses et ce avec l'accord majoritaire du conseil comtal élu. Le conseiller se verra retirer toute charge, interdire l'accès aux diverses salles de débat, et devra démissionner séance tenante sous peine de poursuites.
Article 2.2.1.6. Les conseillers comtaux ne peuvent être poursuivis en justice pour une affaire liée à l'exercice de leur charge que par un autre conseiller comtal.
Le conseiller ainsi incriminé devra comparaître devant la haute cour de justice du comté, composée de 3 juges, un président et deux assesseurs, et un procureur. Les juges et le procureur sont nommés par le comte le temps du procès.
Opus II - Des postes clefs au sein du Conseil ComtalArticle 2.2.2.1. Le Comte doit nommer des personnes élues aux postes clefs.
Article 2.2.2.2. Le premier conseiller est un conseiller proposé par le Comte et validé par un vote du Conseil Comtal à la majorité des suffrages exprimés. Ni le Comte, ni le désigné, ne peuvent prendre part à ce vote. Le premier conseiller a pour rôle de suppléer le Comte en cas de vacance du pouvoir.
Article 2.2.2.3. Le commissaire au commerce est chargé de gérer les ventes et les achats de marchandises au nom du Comté.
Article 2.2.2.4. Le commissaire aux mines a pour rôle la gestion des mines et des carrières, de l'entretien et de la fréquentation de celles-ci.
Article 2.2.2.5. Le bailli a pour rôle la gestion du cheptel, des finances, de l'embauche des hauts fonctionnaires, du salaire et des capacités des mines du comté.
Article 2.2.2.6. Le capitaine a pour rôle le commandement des forces armées du comté.
Article 2.2.2.7. Le connétable a pour rôle l'administration de la caserne et des ressources militaires ainsi que de l'allocation des crédits à la maréchaussée.
Article 2.2.2.8. Le prévôt des maréchaux est chargé du maintien de l'ordre [et de la sécurité civile] au sein du comté ainsi que de la coordination des services de maréchaussée et de douane.
Article 2.2.2.9. Le juge a pour rôle de rendre la justice sur le sol du comté selon la loi en vigueur.
Article 2.2.2.10. Le procureur a pour rôle l'instruction et la prise en charge des procès pour les parties civiles et le comté, dans la défense des intérêts du comté.
Article 2.2.2.11. Le porte-parole a pour rôle la communication entre le conseil comtal et le peuple. Il est également en charge de relations entre le conseil et l'Assemblée Populaire.
Opus III - Des postes annexesArticle 2.2.3.1. Le Comte peut créer tout poste annexe.
Article 2.2.3.2. Le Comte doit accréditer et nommer des citoyens comtaux aux postes annexes, qui peuvent ne pas siéger au conseil comtal.
Article 2.2.3.3. Le recteur de l'université a pour rôle la gestion des cours dispensés à l'université du comté.
Article 2.2.3.4. Le chancelier a pour rôle la prise en charge de la chancellerie et nomme les vice-chanceliers et les ambassadeurs, il est conseiller extraordinaire.
Article 2.2.3.5. Le juge d'application des peines a pour rôle de surveiller que les peines appliquées aux coupables par la justice du comté sont bien effectuées.
Article 2.2.3.6. Le maire de palais a pour rôle l'intendance du château de Périgueux.
Article 2.2.3.7. Le doyen de l'académie des institutions a pour rôle de recruter les professeurs qui dispenseront leur savoir à l'académie, ainsi que d'informer les nouveaux accédants, de l'existence de documentations et d'enseignements se rapportant à leurs nouvelles attributions.
Article 2.2.3.8. Le greffier du tribunal a pour rôle de consigner les minutes des procès ayant eu lieu au tribunal du Périgord-Angoumois selon les procédures en vigueur.
Article 2.2.3.9. Le greffier du conseil comtal a pour rôle de consigner dans les tables de loi tous les ajouts, retraits et modifications apportés aux textes de loi par le Conseil comtal.
Article 2.2.3.10. Le réferent au Maires est en charge des relations entre les maires et le conseil comtal et il a un rôle de conseiller extraordinaire auprès des mairies.
Article ajouté par le conseil comtal, voté le 2e de Juillet 1458Article 2.2.3.11. Le Substitut Général est chargé d'adjoindre le Procureur. Il est responsable du greffe devant ce dernier et sera donc le lien entre ses deux services. Il fait donc intégralement partie du département de la Procure.
Article ajouté par le conseil comtal, voté le 17e de Aout 1458Opus IV - Des décisions du conseil comtal
Article 2.2.4.1. Un vote est établi pour une proposition de loi, c'est à dire une modification, une abrogation, ajout ou un avis portant sur un objet particulier.
Article 2.2.4.2. Seuls les conseillers comtaux élus ont le droit de vote. Le Président de l'Assemblée Populaire participe aussi aux scrutins sauf mention contraire du comte ou dans le cas où il s'agit d'un texte provenant de la dite assemblée.Modifié le 25 décembre 1458Seuls les conseillers comtaux élus et le Président de l'AP ont le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée Populaire participe à tous les scrutins sans restriction.
Article 2.2.4.3. Un vote doit permettre aux conseillers comtaux élus de s'exprimer selon ces trois points : pour, contre, ne se prononce pas.
Article 2.2.4.4. Un vote peut être déclaré clos par le Comte quarante-huit heures après son ouverture.
Article 2.2.4.5. Les décisions issues d’un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté, la voix du Comte comptant double s'il est nécessaire de départager.
Chapitre III - Des municipalités.
Adoption en première lecture par le conseil comtal en date du 1er juin.Opus I - Du maireArticle 2.3.1.1. - Le comte délègue à ses sujets la possibilité d' élire leur maire, chargé de la gestion et du développement économique et social de leur village pendant trente jours. Il ne doit pas chercher à faire fructifier l’argent de la ville au détriment des villageois
ou du Comté, mais savoir partager les richesses.
Article 2.3.1.2. - Si un maire venait à mettre en danger la gestion ou le développement économique et social du village
ou du Comté dont il a la charge, le comte pourra le faire remplacer par la personne de son choix.
Adopté le 23 aout 1459Article 2.3.1.3. - Les maires sont considérés comme assermentés au comté, et ont obligation de procéder à des bilans détaillés et complets à destination du conseil comtal en début de mandat, à mi-mandat et en fin de mandat .
Article 2.3.1.4. - Les maires peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit.
Article 2.3.1.5 - Les maires s’engagent à ne pas se présenter sur une liste comtale en position éligible (position de un à six) si l'issue des élections comtales se passent avant la fin de son mandat.
Article 2.3.1.6. - Les maires sont habilités à passer et révoquer des décrets municipaux, dans leur ville, tant que ceux-ci ne dérogent pas aux lois du comté et à condition de les publier en halle et d'en informer le greffier comtal qui tiendra la liste des décrets à jour parmi les tables de loi.
Article 2.3.1.7. - L'utilisation des moyens de communication municipaux à des fins de promotion personnelle, ou électorale, de façon ne respectant pas la neutralité, est un abus de pouvoir.
Article 2.3.1.8. - Les maires ne peuvent être mis en accusation pour des faits concernant leur fonction que par la justice du comté.
Article 2.3.1.9. - Les maires doivent déposer quatre embauches de miliciens chaque jour.
Article 2.3.1.10. - Les maires peuvent fixer un impôt municipal pour financer leur économie ou l'impôt comtal.
Les conditions d'application de cette taxe seront fixés par décrêt pour chacun des villages.
Article ajouté après vote en première lecture du conseil comtal le 21 janvier 1459Article 2.3.1.11. - Il appartient au maire de nommer un tribun, chargé de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux habitants et résidents au niveau municipal.
Article ajouté après decret le 22 mai 1459Chapitre IV - De la chancellerieTexte modifié et approuvé par le conseil le 24 avril 14592.4.1. L'exécution de la politique extérieure du Comté est confiée à la Chancellerie, ce terme désignant :
a. L'ensemble de tous les diplomates — consuls et ambassadeurs — travaillant pour le Comté, placé sous l'égide du Chancelier ;
b. Le bâtiment annexe au Castel Comtal, qui accueillera ses diplomates et leurs homologues extérieurs, placé sous l'intendance du Vice-Chancelier.
2.4.2. Le Chancelier est un grand officier nommé par le Comte régnant, dont le rôle est d'assurer que la chancellerie dispose des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la politique diplomatique du Comté.
2.4.3. De part l'importance de ses fonctions dans la vie politique du Comté, le Chancelier est considéré d'office comme conseiller extraordinaire. Il est par ailleurs tenu à un bilan qui viendra compléter celui des autres conseillers.
2.4.4. Le Chancelier rédige et propose au Conseil les différents traités qu'il peut être amené à faire ratifier. Ces traités sont soumis au vote du Conseil Comtal après discussion.
2.4.5. Le vice-chancelier est un grand officier nommé par le Comté régnant sur proposition du Chancelier, dont le rôle est de gérer la Chancellerie et de suppléer le Chancelier.
2.4.6. Un ambassadeur est un représentant du Comté auprès d'une province avec laquelle a été conclu un traité de reconnaissance et qui a pour mission d'exécuter la politique extérieure du Comté vis à vis de cette Province.
2.4.7. Un ambassadeur ne peut être révoqué que pour manquement à sa charge (absence ou non respect des directives du Chancelier) ou à ses devoirs d'officier (manquement au devoir de réserve ou de confidentialité). La révocation ne remet néanmoins pas en cause d'éventuelles poursuites.
2.4.8. Un ambassadeur peut démissionner à la condition exclusive que sa demande de démission soit entérinée par écrit par le Chancelier.
2.4.9. Un ambassadeur se doit de porter les insignes de sa charge afin d'être rapidement identifiable comme tel. Il se doit également de les remettre au vice-chancelier lorsqu'il la quitte, sous peine de poursuites.