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 [Corpus] Livre II. Des institutions.

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MessageSujet: [Corpus] Livre II. Des institutions.   [Corpus] Livre II. Des institutions. Empty11.08.08 22:11

Livre II - Des Institutions


Chapitre I - Du Comte

Article 2.1.1. - Le Comte est vassal du Roy de France, doit allégeance à la Couronne et doit mettre en œuvre des lois qui ne contreviennent pas aux lois royales.
Article 2.1.2. - Le Comte est le suzerain et l'autorité suprême du Périgord-Angoumois en sa province et auprès des provinces extérieures, institutions cléricales, corporations et organisations diverses.
Article 2.1.3. - Le Comte est reconnu par le conseil comtal élu, et ce pour la durée de son mandat.
Article 2.1.4. - Le Comte est irrévocable par ses pairs, mais peut cependant démissionner.
Le Comte est inviolable et sacré, il ne peut être poursuivi par la justice de sa province, mais uniquement par la Haute Cour de Justice.
Article 2.1.5. - Le Comte dispose d’un pouvoir de grâce sur toute personne contrevenant à la justice comtale.
Article 2.1.6. - Le Comte et le conseil comtal disposent du pouvoir législatif, ils peuvent promulguer, abroger, amender les lois comtales.
Article 2.1.7. - Le Comte peut promulguer, abroger, amender les lois comtales seul si une situation l’exige. Toutefois le conseil comtal peut faire appel à l'arbitrage royal si les décisions prises par le Comte lui semblent contrevenir à la loi royale.
Article 2.1.8. - Le Comte dispose d’un droit de veto sur toutes les décisions du conseil comtal.
Article 2.1.9. - Le Comte est la plus haute autorité à pouvoir commander les forces armées du Périgord-Angoumois.
Article 2.1.10. - Le Comte peut à tout moment lever le ban de la noblesse du Comté, lever les forces armées du Périgord-Angoumois, afin d'user du droit d'ingérence, de défendre sa province, de répondre à l’appel du Roy ou de l'un de ses alliés.
Article 2.1.11. - Le Comte peut à tout moment déclarer la loi martiale et y mettre fin, le droit commun reprenant à ce moment là son cours normal.
Article2.2.12 - Le comté peut prélever un impôt auprès des villes du Périgord-Angoumois selon des modalités fixés par décret.
Article ajouté après vote en première lecture du conseil comtal le 21 janvier 1459



Chapitre II - Du conseil comtal
Texte révisé par le conseil comtal, voté le 18e de mai 1458

Opus I - De la constitution, des droits et devoirs du conseil comtal

Article 2.2.1.1. Le Conseil Comtal se compose de 12 personnes élues pour une mandature de soixante jours à la proportionnelle parmi les listes présentées, parmi les quelles ces élus devront reconnaître le Comte.
Article 2.2.1.2. Le Conseil comtal peut être élargi à des conseillers extraordinaires invités par le Comte. Ces conseillers extraordinaires ont un simple droit d'intervention, restreint à leur domaine de compétence, dans les discussions auxquelles ils ont été conviés.
Article 2.2.1.3. Les conseillers comtaux peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit, en l'absence de cette dernière, le démissionnaire se verra inculpé pour trahison.
Article 2.2.1.4. Les conseillers comtaux ne doivent divulguer aucune information n'apparaissant pas publiquement au conseil, sauf si le Comte l'autorise.
Article 2.2.1.5. Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme nuisible, ou manquement grave à ses fonctions, avec l'accord majoritaire du conseil comtal élu. Le conseiller se verra retirer toute charge, interdire l'accès aux diverses salles de débat, et devra démissionner séance tenante sous peine de poursuites.
Modifié le 25 décembre 1458
Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme, manquement grave à ses fonctions, calomnies ou insultes répétées envers ses pairs, attitude nuisant au bon fonctionnement du conseil, attaques personnelles irrévérencieuses et ce avec l'accord majoritaire du conseil comtal élu. Le conseiller se verra retirer toute charge, interdire l'accès aux diverses salles de débat, et devra démissionner séance tenante sous peine de poursuites.
Article 2.2.1.6. Les conseillers comtaux ne peuvent être poursuivis en justice pour une affaire liée à l'exercice de leur charge que par un autre conseiller comtal.
Le conseiller ainsi incriminé devra comparaître devant la haute cour de justice du comté, composée de 3 juges, un président et deux assesseurs, et un procureur. Les juges et le procureur sont nommés par le comte le temps du procès.


Opus II - Des postes clefs au sein du Conseil Comtal

Article 2.2.2.1. Le Comte doit nommer des personnes élues aux postes clefs.
Article 2.2.2.2. Le premier conseiller est un conseiller proposé par le Comte et validé par un vote du Conseil Comtal à la majorité des suffrages exprimés. Ni le Comte, ni le désigné, ne peuvent prendre part à ce vote. Le premier conseiller a pour rôle de suppléer le Comte en cas de vacance du pouvoir.
Article 2.2.2.3. Le commissaire au commerce est chargé de gérer les ventes et les achats de marchandises au nom du Comté.
Article 2.2.2.4. Le commissaire aux mines a pour rôle la gestion des mines et des carrières, de l'entretien et de la fréquentation de celles-ci.
Article 2.2.2.5. Le bailli a pour rôle la gestion du cheptel, des finances, de l'embauche des hauts fonctionnaires, du salaire et des capacités des mines du comté.
Article 2.2.2.6. Le capitaine a pour rôle le commandement des forces armées du comté.
Article 2.2.2.7. Le connétable a pour rôle l'administration de la caserne et des ressources militaires ainsi que de l'allocation des crédits à la maréchaussée.
Article 2.2.2.8. Le prévôt des maréchaux est chargé du maintien de l'ordre [et de la sécurité civile] au sein du comté ainsi que de la coordination des services de maréchaussée et de douane.
Article 2.2.2.9. Le juge a pour rôle de rendre la justice sur le sol du comté selon la loi en vigueur.
Article 2.2.2.10. Le procureur a pour rôle l'instruction et la prise en charge des procès pour les parties civiles et le comté, dans la défense des intérêts du comté.
Article 2.2.2.11. Le porte-parole a pour rôle la communication entre le conseil comtal et le peuple. Il est également en charge de relations entre le conseil et l'Assemblée Populaire.

Opus III - Des postes annexes

Article 2.2.3.1. Le Comte peut créer tout poste annexe.
Article 2.2.3.2. Le Comte doit accréditer et nommer des citoyens comtaux aux postes annexes, qui peuvent ne pas siéger au conseil comtal.
Article 2.2.3.3. Le recteur de l'université a pour rôle la gestion des cours dispensés à l'université du comté.
Article 2.2.3.4. Le chancelier a pour rôle la prise en charge de la chancellerie et nomme les vice-chanceliers et les ambassadeurs, il est conseiller extraordinaire.
Article 2.2.3.5. Le juge d'application des peines a pour rôle de surveiller que les peines appliquées aux coupables par la justice du comté sont bien effectuées.
Article 2.2.3.6. Le maire de palais a pour rôle l'intendance du château de Périgueux.
Article 2.2.3.7. Le doyen de l'académie des institutions a pour rôle de recruter les professeurs qui dispenseront leur savoir à l'académie, ainsi que d'informer les nouveaux accédants, de l'existence de documentations et d'enseignements se rapportant à leurs nouvelles attributions.
Article 2.2.3.8. Le greffier du tribunal a pour rôle de consigner les minutes des procès ayant eu lieu au tribunal du Périgord-Angoumois selon les procédures en vigueur.
Article 2.2.3.9. Le greffier du conseil comtal a pour rôle de consigner dans les tables de loi tous les ajouts, retraits et modifications apportés aux textes de loi par le Conseil comtal.
Article 2.2.3.10. Le réferent au Maires est en charge des relations entre les maires et le conseil comtal et il a un rôle de conseiller extraordinaire auprès des mairies.
Article ajouté par le conseil comtal, voté le 2e de Juillet 1458
Article 2.2.3.11. Le Substitut Général est chargé d'adjoindre le Procureur. Il est responsable du greffe devant ce dernier et sera donc le lien entre ses deux services. Il fait donc intégralement partie du département de la Procure.
Article ajouté par le conseil comtal, voté le 17e de Aout 1458


Opus IV - Des décisions du conseil comtal

Article 2.2.4.1. Un vote est établi pour une proposition de loi, c'est à dire une modification, une abrogation, ajout ou un avis portant sur un objet particulier.
Article 2.2.4.2. Seuls les conseillers comtaux élus ont le droit de vote. Le Président de l'Assemblée Populaire participe aussi aux scrutins sauf mention contraire du comte ou dans le cas où il s'agit d'un texte provenant de la dite assemblée.
Modifié le 25 décembre 1458
Seuls les conseillers comtaux élus et le Président de l'AP ont le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée Populaire participe à tous les scrutins sans restriction.
Article 2.2.4.3. Un vote doit permettre aux conseillers comtaux élus de s'exprimer selon ces trois points : pour, contre, ne se prononce pas.
Article 2.2.4.4. Un vote peut être déclaré clos par le Comte quarante-huit heures après son ouverture.
Article 2.2.4.5. Les décisions issues d’un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté, la voix du Comte comptant double s'il est nécessaire de départager.

Chapitre III - Des municipalités.
Adoption en première lecture par le conseil comtal en date du 1er juin.

Opus I - Du maire

Article 2.3.1.1. - Le comte délègue à ses sujets la possibilité d' élire leur maire, chargé de la gestion et du développement économique et social de leur village pendant trente jours. Il ne doit pas chercher à faire fructifier l’argent de la ville au détriment des villageois ou du Comté, mais savoir partager les richesses.
Article 2.3.1.2. - Si un maire venait à mettre en danger la gestion ou le développement économique et social du village ou du Comté dont il a la charge, le comte pourra le faire remplacer par la personne de son choix.
Adopté le 23 aout 1459
Article 2.3.1.3. - Les maires sont considérés comme assermentés au comté, et ont obligation de procéder à des bilans détaillés et complets à destination du conseil comtal en début de mandat, à mi-mandat et en fin de mandat .
Article 2.3.1.4. - Les maires peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit.
Article 2.3.1.5 - Les maires s’engagent à ne pas se présenter sur une liste comtale en position éligible (position de un à six) si l'issue des élections comtales se passent avant la fin de son mandat.
Article 2.3.1.6. - Les maires sont habilités à passer et révoquer des décrets municipaux, dans leur ville, tant que ceux-ci ne dérogent pas aux lois du comté et à condition de les publier en halle et d'en informer le greffier comtal qui tiendra la liste des décrets à jour parmi les tables de loi.
Article 2.3.1.7. - L'utilisation des moyens de communication municipaux à des fins de promotion personnelle, ou électorale, de façon ne respectant pas la neutralité, est un abus de pouvoir.
Article 2.3.1.8. - Les maires ne peuvent être mis en accusation pour des faits concernant leur fonction que par la justice du comté.
Article 2.3.1.9. - Les maires doivent déposer quatre embauches de miliciens chaque jour.
Article 2.3.1.10. - Les maires peuvent fixer un impôt municipal pour financer leur économie ou l'impôt comtal.
Les conditions d'application de cette taxe seront fixés par décrêt pour chacun des villages.
Article ajouté après vote en première lecture du conseil comtal le 21 janvier 1459
Article 2.3.1.11. - Il appartient au maire de nommer un tribun, chargé de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux habitants et résidents au niveau municipal.
Article ajouté après decret le 22 mai 1459

Chapitre IV - De la chancellerie
Texte modifié et approuvé par le conseil le 24 avril 1459
2.4.1. L'exécution de la politique extérieure du Comté est confiée à la Chancellerie, ce terme désignant :
    a. L'ensemble de tous les diplomates — consuls et ambassadeurs — travaillant pour le Comté, placé sous l'égide du Chancelier ;
    b. Le bâtiment annexe au Castel Comtal, qui accueillera ses diplomates et leurs homologues extérieurs, placé sous l'intendance du Vice-Chancelier.

2.4.2. Le Chancelier est un grand officier nommé par le Comte régnant, dont le rôle est d'assurer que la chancellerie dispose des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la politique diplomatique du Comté.
2.4.3. De part l'importance de ses fonctions dans la vie politique du Comté, le Chancelier est considéré d'office comme conseiller extraordinaire. Il est par ailleurs tenu à un bilan qui viendra compléter celui des autres conseillers.
2.4.4. Le Chancelier rédige et propose au Conseil les différents traités qu'il peut être amené à faire ratifier. Ces traités sont soumis au vote du Conseil Comtal après discussion.
2.4.5. Le vice-chancelier est un grand officier nommé par le Comté régnant sur proposition du Chancelier, dont le rôle est de gérer la Chancellerie et de suppléer le Chancelier.
2.4.6. Un ambassadeur est un représentant du Comté auprès d'une province avec laquelle a été conclu un traité de reconnaissance et qui a pour mission d'exécuter la politique extérieure du Comté vis à vis de cette Province.
2.4.7. Un ambassadeur ne peut être révoqué que pour manquement à sa charge (absence ou non respect des directives du Chancelier) ou à ses devoirs d'officier (manquement au devoir de réserve ou de confidentialité). La révocation ne remet néanmoins pas en cause d'éventuelles poursuites.
2.4.8. Un ambassadeur peut démissionner à la condition exclusive que sa demande de démission soit entérinée par écrit par le Chancelier.
2.4.9. Un ambassadeur se doit de porter les insignes de sa charge afin d'être rapidement identifiable comme tel. Il se doit également de les remettre au vice-chancelier lorsqu'il la quitte, sous peine de poursuites.
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MessageSujet: Re: [Corpus] Livre II. Des institutions.   [Corpus] Livre II. Des institutions. Empty11.08.08 22:11

Chapitre V. De la Défense

2.5.1. La Défense du Périgord Angoumois, de ses biens, villes et intérêts est assurée conjointement par deux armes : les forces de l'ordre représentée par la maréchaussée et les armées, représentée par la Compagnie d'Ordonnance du Périgord Angoumois.

2.5.2. Afin de permettre à ses deux corps institutionnels de travailler de concert à cette défense, a été créée la Connétablie du Périgord, placée sous la direction du Connétable élu.
2.5.3. La Connétablie abrite les états-majors des deux armes ainsi que les services généraux de la défense sous sa supervision : recrutement, formation, services de soin, armurerie, école militaire, lices d'entrainement, intendance.

2.5.4. Tout résident du Périgord-Angoumois désireux de s'engager dans la maréchaussée ou la Compagnie d'Ordonnance devra se faire connaître du Connétable, se rendre à la caserne et prêter serment de fidélité au Comté. Il sera ensuite considéré comme engagé assermenté jusqu'à sa révocation ou sa démission.

2.5.4. Le Connétable est responsable du suivi de chaque homme des forces de défense, de sa santé physique et morale, par le biais de son livret militaire, de ses feuilles de présence, de sa formation et de ses entraînements réguliers. Tout engagé dans la maréchaussée ou la Compagnie d'Ordonnance sera soumis à un examen médical à son arrivée à la Connétablie, ainsi qu'à chaque retour de mission ou d'absence de plus de deux mois ou en cas de blessure.

2.5.5. Le Connétable est responsable de la tenue des locaux mis à disposition et de la discipline au sein des brigades de la maréchaussée et des lances de la Compagnie d'Ordonnance. A ce titre, tout engagé de la maréchaussée ou de la Compagnie d'Ordonnance est tenu de se présenter une fois par semaine à l'appel, à la levée des couleurs par l'officier en charge de la brigade ou de la lance et de respecter le Code des forces de défense du Périgord Angoumois.

2.5.6. En temps de paix, hors de toutes menaces, le Connétable est chargé d'organiser manœuvres et entraînements des engagés. Tout engagé est tenu de suivre manœuvres ou entrainements et ne peut s'en soustraire plus de deux fois de suite, hors mission.

2.5.6. En cas de menace sur le Comté, le Connétable est chargé de la liaison entre les différentes armées constituées, les brigades de la maréchaussée et les lances de la Compagnie d'Ordonnance qui n'auraient pas été intégrées à une armée.

2.5.7. En cas de levée de ban, le Connétable est chargé de la liaison avec le Héraut afin de s'assurer du suivi, de l'information et des moyens des différents nobles participants.

Opus III - De la loi martiale

Article 2.5.3.1. - La loi martiale est une mesure d'exception et ne saurait être proclamée qu'en cas d'événement susceptible de nuire gravement à la bonne administration du comté du Périgord-Angoumois. Elle ne peut être décrétée que par le Comte.
Article 2.5.3.2. - Dès la fin de la situation de crise à l'origine de la promulgation de la loi martiale, celle-ci doit être suspendue par le Comte.
Article 2.5.3.3. - Durant toute la durée d'application de la loi martiale, tout voyageur, marchand ou étranger foulant le sol du Périgord-Angoumois a l'obligation de se signaler à la prévôté sous peine de poursuites judiciaires pour trouble à l'ordre publique et, ou de bannissement.
Article 2.5.3.4. - Sous la loi martiale le Comte peut d'autorité mettre aux arrêts tout individu au comportement suspect.
Article 2.5.3.5. - Sous la loi martiale les ambassadeurs et autres représentants des provinces extérieures sont priés de rester dans leur délégation.

Opus IV - De la cour martiale

Article 2.5.4.1. - La cour martiale a pour rôle de juger les affaires militaires contrevenantes à la loi concernant les forces armées du Périgord-Angoumois.
Article 2.5.4.2. - La cour martiale a un niveau de juridiction inférieur à la cour de justice du comté du Périgord-Angoumois, et intervient dans le cadre de délits impliquant des soldats ou des gardes des forces armées du Périgord-Angoumois.
Article 2.5.4.3. -La cour martiale est composée du Comte, du capitaine, du major général, des sénéchaux de la compagnie d'ordonnance.
Article 2.5.4.4. - Seules les affaires militaires suivantes peuvent être jugées au sein de la cour martiale :
    1. Insubordination, irrespect, refus d'obéissance en temps de paix, atteinte à l'image de l'armée, et caetera, relèvent du trouble à l'ordre public.
    2. Enrichissement indu c'est à dire usage de mandat de ravitaillement, falsifications des décomptes de soldes, et caetera ; relèvent de la trahison.
    3. Brigandage, vandalisme, abus de la force sur la population civile, prise de mairie non autorisée, et caetera ; relèvent de la trahison.
    4. Désertion, compromission simple ou aggravée, refus d'obéissance en opérations ; relèvent de la trahison.
    La compromission est la divulgation d'informations classifiées "confidentielles" intentionnellement ou non intentionnellement en temps de paix à des personnes n'ayant pas à en connaitre le contenu, tout débat au sein des états-majors des forces armées du Périgord-Angoumois étant classifié automatiquement confidentiel.
    La compromission est qualifiée de simple, lorsque la divulgation est involontaire ou volontaire, hors cadre règlementé des alliances, à des personnes ne faisant pas partie de services ou institutions étrangères.
    La compromission est qualifiée aggravée, lorsque la divulgation est volontaire à destination de services ou institutions étrangères, hors cadre règlementé des alliances, contre ou sans rétribution.
    5. Intelligence avec l'ennemi, assassinat, sabotage ; Relèvent du crime en "Haute Trahison".
    L'intelligence avec l'ennemi est applicable en temps de guerre, et couvre tout le registre de la compromission simple ou aggravée.
Article 2.5.4.5. - Tout procès en cour martiale suit un protocole précis :
    1. Le connétable instruit la plainte, agit en qualité de procureur au cours du procès et convoque la cour martiale, la plainte déposée par un des officiers de l'organe militaire de l'accusé. Le capitaine agit en qualité de juge de la cour martiale et est chargé du bon déroulement du procès.
    2. La plainte est transmise à la cour de justice qui suivra les instructions de la cour martiale, le Comte indiquant au juge comtal le verdict rédigé par le juge de la cour martiale.
    3. L'accusé est entendu à la barre.
    4. Le connétable appellera les personnes impliquées dans l'affaire a la barre et fera entendre autant de témoignage qu'il sera nécessaire afin que la justice soit établie.
    5. Une fois toutes les plaidoiries entendues, le verdict final est rendu par le capitaine après concertation à huit clos avec la cour martiale.
    6. Seul l'accusé et la cour martiale peuvent intervenir au cours du procès.
    7. Les soldats des forces armées peuvent assister au procès mais ne pourront en aucun cas intervenir.
    8. Dans le cas où l'accusé trouverait la peine abusive, alors il pourrait avoir comme second recours la cour de justice du Périgord-Angoumois. Le procureur du comté estimera donc de la nécessité ou non de reconduire l'affaire.


Chapitre Vbis. Des forces de l'ordre


Article 2.5b.1. De la maréchaussée
Article 2.5b.1.1. Les forces de l'ordre sont représentées au niveau du comté par la maréchaussée, placée sous l'intendance du prévôt des maréchaux, don la vocation est le maintien de l'ordre, la sécurité et la salubrité publique.
Article 2.5b.1.2. La maréchaussée est subdivisée en brigades réparties dans chaque ville du Périgord et de l'Angoumois. Chaque brigade est dirigée par un maréchal-chef et composée de maréchaux assermentés qui ont pour office :

    - la surveillance et le contrôle des mouvements de population sur le territoire du Périgord Angoumois ;
    - la surveillance et le contrôle des regroupements de population ;
    - la défense des populations et institutions civiles face aux menaces identifiées ou identifiables ;
    - l'escorte des dignitaires comtaux ou étrangers sur le territoire du Périgord-Angoumois ;
    - la recherche et la mise aux arrêts de toutes les personnes recherchées, dans le cadre de procédures pénales du comté ou des diverses coopérations judiciaires signées par le comté.

Article 2.5b.1.3. La maréchaussée est par ailleurs habilitée à constater les infractions aux lois comtales et municipales et à porter plainte directement auprès de la prévôté ou de l'échevinage au nom du comté ou de la municipalité.
Article 2.5b.1.4. La maréchaussée à droit de fer sur toute personne résistant à son interpellation ou sa mise aux arrêts.

2.5b.2. De la milice
Article 2.5b.2.1 Le maire de chaque village du Périgord-Angoumois à l'obligation de renforcer la défense par l'embauche quotidienne de quatre miliciens.
Article 2.5b.2.2. Les miliciens sont placés sous la responsabilité du maréchal-chef de leur village auquel le maire fournira chaque jour la liste des recrutés. En cas de trouble constaté, les miliciens ont obligation de rapport à cet officier dans la journée suivant les faits.

Chapitre Vter. Des forces armées

Article 2.5t.1. Le droit d'ost et les forces armées sont représentés au niveau du comté par la compagnie d'Ordonnance, placée sous l'intendance du capitaine, dont la vocation est d'intervenir en cas de menace sur le Comté, ses alliés ou la Couronne de France.

Article 2.5t.2. La compagnie d'ordonnance est subdivisée en lances ou corps d'armes, répartis dans chaque ville du Périgord et de l'Angoumois. Chaque lance est dirigée par un sergent d'armes et composée de soldats assermentés, et est chargée de :

- combattre les armées et groupes représentant une menace pour le Comté, ses alliés ou la Couronne de France ;
- intégrer une armée, portant pavillon périgourdin ou tout autre pavillon allié, à la demande du capitaine ou du Comte ;
- escorter les dignitaires comtaux ou étrangers en dehors des frontières du Périgord-Angoumois ;
- protéger tous les convois comtaux.

Article 2.5t.3. La Compagnie d'Ordonnance a droit de fer sur toute personne représentant une menace, par temps de paix comme par temps de guerre.

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Brygh Ailean

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MessageSujet: Re: [Corpus] Livre II. Des institutions.   [Corpus] Livre II. Des institutions. Empty05.03.10 16:43

Chapitre VI. De l'Assemblée populaire.
Texte adopté le 15 février 1559 en première lecture par le conseil comtal

Définition

Article 2.6.1. L’Assemblée Populaire du Périgord-Angoumois a été instituée pour offrir à la population du comté une tribune législative non partisane, fondée sur la solidarité et l’équité entre les villages, et qui soit complémentaire au conseil comtal dont elle est indépendante.

Composition

Article 2.6.2. Chaque village du Comté du Périgord Angoumois est représenté à l'Assemblée populaire par un député.

Article 2.6.3. Les députés sont nommés pour un mandat de deux mois, cette nomination intervenant à un mois d’intervalle des élections comtales. Le mandat est reconductible.

Nomination et fonctions

Article 2.6.4. Peuvent être élus députés tous citoyens payant ses impôts dans une des villes du Périgord-Angoumois.

Article 2.6.5. Dans chaque ville, le député sera élu au suffrage universel direct à main levée, ou par procuration, via le porte-parole local ou le Président de l'Assemblée précédente. Toute réclamation à ce sujet devra être faite durant la semaine qui suit la clôture des élections. L'organisateur conservera les documents à cette fin jusqu'à la fin du délai de recours.
S'il n'y a pas de candidat, le maire devra désigner un représentant.

Article 2.6.6. La charge de député couvre les obligations suivantes :
– Représentation du peuple. Le député est tenu de transmettre à l’Assemblée toutes les demandes, questions et sollicitations que lui ont transmises les habitants du village qu’il représente. Les modalités de cette représentation sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
– Communication. Le député est tenu de transmettre régulièrement une synthèse des projets en cours aux habitants du village qu’il représente. Les modalités de cette communication sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
– Vote. Le député est tenu de participer à tous les votes ouverts en salle des votes de l'Assemblée.
– Participation aux commissions de l'Assemblée. Le député est tenu de participer aux diverses commissions dont il a demandé l’ouverture ou auxquelles il s’est inscrit. Les commissions sont des débats internes à l’Assemblée qui permettent l’élaboration des rapports destinés au Conseil Comtal.
- Participation aux débats du conseil comtal. Les députés sont tenus de participer aux débats publics proposés par le conseil comtal, sans pour autant participer aux scrutins organisés au sein de ce conseil, leur droit à lancer un débat étant limité à l'Assemblée.

Article 2.6.7. Tout manquement aux susdites obligations pourra entrainer la révocation du député suite à un vote de la majorité des membres de l'Assemblée.

Présidence

Article 2.6.8. Les députés nommés sont tenus d’élire un président en leur sein, dès l’ouverture de leur session. Cette élection se fait par vote à bulletin secret, à la majorité absolue des députés.
Le Président est élu pour une durée de deux mois. Seul un député ayant déjà réalisé un mandat électif (Conseiller, Député, Maire) peut se présenter à la présidence. Si aucun des Députés élus ne présentent les conditions nécessaires pour devenir Président de l'AP, le Comte peut accorder une dérogation à la personne élue par ses collègues.

Article 2.6.9. Le Président à pour charge :
– d’organiser et veiller à la sérénité des débats en tribune ;
– d’organiser les votes ;
– d’ouvrir les commissions et de les clôturer ;
– d’adresser les rapports de commission au conseil comtal ;
– de présenter les travaux et projets de l’Assemblée au Conseil Comtal sur demande du Comte.
- de voter au nom de l'Assemblée aux scrutins organisés au sein du conseil comtal.

Instances de l’Assemblée

Instances publiques

Article 2.6.10. L’Assemblée se doit d'assurer une représentation publique permanente en Gargote Périgourdine où elle communique ses travaux en cours à la population et où la population est invitée à intervenir pour alimenter les débats et poser des questions.

Article 2.6.11. L’Assemblée populaire dispose d’une représentation publique permanente en Halle de chacun des villages qu’elle représente, où elle communique ses travaux en cours et où la population est invitée à intervenir pour alimenter les débats et poser des questions.

Instances appartenant au gouvernement du Périgord-Angoumois

Article 2.6.12. L’Assemblée est dotée d’une tribune populaire où seront ouverts les débats qu’elle organise. La tribune populaire est accessible à toutes les personnes du Comté qui se présentent au Château. Les députés sont par ailleurs tenus d’y présenter toutes les interventions et questions qui leur sont adressés par le reste de la population en Halle ou Gargote.

Article 2.6.13. L’Assemblée est dotée d’un salon des députés où elle organise les commissions à huis-clos. Seuls y sont appelés à intervenir les députés et le Comte.

Article 2.6.14. L’Assemblée est dotée d’une salle des votes où sont organisés et consignés tous les votes. Le Président est seul habilité à mettre un projet au vote. Les députés ont 48H pour voter à bulletin secret. Le Président clôt le vote et proclame les résultats détaillés.

Article 2.6.15. L’Assemblée est dotée d’une salle d’archives où elle pourra consigner les minutes des débats et des commissions qui ont abouti.
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Ricco

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MessageSujet: Re: [Corpus] Livre II. Des institutions.   [Corpus] Livre II. Des institutions. Empty04.05.11 12:05

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Chapitre VII - De la Justice ordinaire
7.1.1. La justice est représentée au niveau du comté par le juge, le procureur, le Prévôt et les Maréchaux enquêteurs judiciaires de la Prévôté.
Article
7.1.2. Le juge et le procureur sont conseillers comtaux assermenté et ont compétence de justice sur tous les délits et crimes, perpétrés sur le sol du Comté.
Article
7.1.3. Le prévôt est conseiller comtal assermenté et a compétence de police sur tous les délits et crimes, perpétrés sur le sol du Comté.

Chapitre VIII de la Haute Cour de justice.
Article 8.1. La Haute Cour de Justice est la juridiction chargée de juger les infractions aux lois commisses par les conseillers comtaux durant leur mandat
Article 8.2. La Haute Cour de Justice est composée d'un juge, de deux assesseurs et d'un procureur, nommés par le Comte le temps du procès
Article 8.3. L'exécution des décisions de la Haute Cour de Justice est déléguée au juge comtal.

En Périguers le 31 aout de l'an de grâce 1459.

[Corpus] Livre II. Des institutions. Sigvon10

[Corpus] Livre II. Des institutions. Sceau_11

remplacé et adopté le 31 aout 1459

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renlie
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renlie


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MessageSujet: Re: [Corpus] Livre II. Des institutions.   [Corpus] Livre II. Des institutions. Empty09.05.12 17:16

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