Livre III - De la Procédure
Chapitre I - De la procédure judiciaire:
Art. 3.1.1. - La prévôté est chargée de récolter les plaintes, de constater les infractions à la loi commises, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs, et de constituer un dossier de plainte au nom du plaignant ou du comté transmissible au procureur. Elle doit aussi informer le plaignant ou l'accusé de ses droits.
Article 3.1.2. - Une conciliation est possible si les parties plaignante et suspecte tombent d’accord sur un arrangement, dès lors que celui-ci aura été effectué, la plainte n’aura plus lieu d'être.
Article 3.1.3. - Le délai de prescription entre la date du méfait sujet à plainte et l'ouverture du procès est de deux mois. Passé ce délai, la plainte sera rejetée et aucun procès ne pourra plus être lancé concernant ce fait spécifique.
Article 3.1.4. - Le procureur se devra de rappeler la loi ainsi que les droits de l'accusé lors de son acte d'accusation
Article 3.1.5. - Les courriers privés ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de poursuites judiciaires.
Chapitre II - De la procédure administrative:
Article 3.2.1. - Les cumuls de mandats ou fonctions détaillées ci dessous sont strictement interdites sur le territoire du Périgord-Angoumois:
-> Conseiller comtal ou/et maire ou/et député
-> Soldat de la COPA et maréchal
-> Agent assigné à la justice et maréchal
Article 3.2.2. - En cas de nomination à un nouveau mandat ou fonction qui rendrait le citoyen contrevenant à cette loi, le dit citoyen a une durée de trois jours pour démissionner d'un ou plusieurs de ses mandats ou fonctions. Passé ce délai ledit contrevenant pourra être destitué d'un ou de plusieurs de ses mandats ou fonctions par le comte en exercice et faire l'objet de poursuites judiciaires.
Chapitre III - De la procédure sécuritaire:
Article 3.3.1. - La mise en menace.
Est considéré comme mise en menace le fait de faire pénétrer ou de créer une armée sur le territoire du Périgord-Angoumois, sans accord écrit, signé et daté d'une autorité comtale compétente. Sont autorisés à délivrer cet accord : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux uniquement.
En l'absence d'accord valable, le comté pourra recourir à toute mesure visant à mettre fin à ladite mise en menace.
Livre III modifié et voté dans son intégralité sur décision du CC le 22 septembre 1458