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 [Corpus] Livre IV. Du droit pénal.

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Brygh Ailean

Brygh Ailean


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MessageSujet: [Corpus] Livre IV. Du droit pénal.   [Corpus] Livre IV. Du droit pénal. Empty10.08.10 10:16

Livre IV – Du Droit Pénal


Chapitre I - Généralités

Article 4.1.1. -Tout délit ou crime, tout dommage occasionné à un tiers ou au comté, à son peuple, à sa réputation ou à ses institutions, peut être sanctionné par une peine rendue par décision de justice proclamée par le juge. Cette peine est proportionnelle à la gravité de l’acte incriminé.

Article 4.1.2. -Le juge rendra son verdict en fonction de son bon sens, il prendra en compte tout fait pouvant amener à amoindrir la culpabilité, notamment les aveux ou le constat de l'influence du malin ; ou à l'augmenter, notamment la récidive, l'entrave à l'enquête ou le refus d'appliquer une décision de justice.
Article 4.1.3. -La participation passive ou active, directe ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité de ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées. L'incitation à commettre un crime ou délit expose à des poursuites judiciaires.

Article 4.1.4. -Si une personne ne peut se rendre à son procès pour cause de retraite spirituelle, le juge doit attendre la fin de sa retraite avant de passer le tour de l'accusé. (modifié le 2 novembre 1458)
Si une personne ne peut se rendre à son procès pour cause de retraite spirituelle, sans aucune preuve de sortie le juge doit attendre la fin de sa retraite avant de passer le tour de l'accusé. Si la personne est surprise à sortir de sa retraite pour y revenir se cacher, alors cet article s'annihile.

Article 4.1.5. -Tout accusé ne se présentant pas à son procès verra sa peine s'alourdir, selon sa situation sociale, d'une amende, telle que présentée ci dessous, et d'une éventuelle poursuite pour trouble à l'ordre public :
- Vagabond : 5 écus supplémentaires.
- Paysan : 10 écus supplémentaires.
- Artisan : 30 écus supplémentaires.
- Notable : 50 écus supplémentaires.

Article 4.1.6. -Aucune condamnation ne saurait être prononcée par le tribunal comtal envers un individu laissé pour mort par une armée assermentée du Périgord-Angoumois pour des faits antérieurs à son fauchage.


Chapitre II - Des crimes et délits

Les crimes et délits sont subdivisés en catégories.

Opus I - Des délits particuliers

Ce sont les délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre de la vie sociale en ce royaume peuvent se voir très sévèrement sanctionnés.
- la sorcellerie
- la spéculation abusive à grande échelle, et le pillage des finances publiques
- les crimes de sang, et les rapines avec usage de la force (brigandage)
- la récidive manifeste

Opus II - De l'esclavagisme

L’esclavagisme caractérise toute action visant à ne point, ou trop peu, rémunérer un travail.

Opus III - De l'escroquerie

L’escroquerie caractérise toute action visant à obtenir un avantage financier ou matériel indu au détriment de la personne qui en est victime.

Opus IV - Du trouble à l'ordre public

Le trouble à l’ordre public caractérise toute action s’opposant ouvertement à, ou perturbant de façon outrancière l’ordre, la sécurité, la salubrité ou le calme du comté et de ses habitants.

Opus V - De la trahison

La trahison caractérise toute action de viol des obligations liées à une charge ou une fonction.

Opus VI - De la haute trahison

La haute trahison caractérise toute action de viol des obligations liées à son serment ou à sa charge vis à vis du comté, par exemple de maire, d'ambassadeur, de conseiller comtal, de noble du comté, de soldat ou d’agent de la prévôté.

Opus VII - De la sorcellerie

La création, et ou l'utilisation de clones, le don d'ubiquité, le pouvoir de lire les pensées d'autrui, l'utilisation de papiers de sorciers dans l'un des bâtiments officiels des institutions comtales constitue un acte de sorcellerie.

Opus VIII - Des fautes relevant du domaine spirituel

L’hérésie, le schisme, l’apostasie, l’insulte ou la diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements constituent des fautes du domaine spirituel. Elles sont punies selon les modalités prévues par le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.

Opus IX - De la fraude fiscale

La fraude fiscale est un délit particulier et se définit comme le non-paiement des impôts dans le délai fixé par la loy.
Les bourgmestres ont pour charge de contacter ou de faire contacter par missive les fraudeurs afin de les avertir de leur situation, et de trouver un accord amiable avant un recour à la justice.

La fraude fiscale est passible de :
-Amende pouvant aller jusqu'à 200 écus et d'une peine de prison de trois à dix jours conformément à l'Article 4.3.2.4. -Les peines de prison.
Et ce, si la personne incriminée ne se trouve pas en retraite spirituelle et qu’il ne soit pas prouvé qu’il n’en sorte entre temps pour échapper au jugement.
-La publication du nom du condamné en place publique ainsi que dans un registre particulier mis en place et actualisé au château sous la co-responsabilité du Bailli et du Prévôt.
-L'interdiction de circulation hors territoire du Périgord-Angoumois sous peine d'être arrêté ou neutralisé par l'armée.

En outre, toute personne reconnue coupable ne pourra se voir attribuer emploi de prêteur d'excellence, de professeur, de maréchal ou de toute autre charge comtale.
Si le fraudeur est membre des Forces Armées, le montant des impôts dû pourra lui être retiré de sa solde de garde ou de soldat, le cas échéant.
Si un fraudeur est élu, le Comté se réserve le droit de le destituer y compris par la force. (mise a jour du 12 octrobre 1459)

Chapitre III - Des peines encourues

Opus I - Généralités sur les peines

Le juge devra prononcer une peine équitable. Il a à sa disposition, pour s’aider à décider de la peine, tout d’abord et primant sur le reste la Charte du Juge, puis la jurisprudence du comté, et enfin son bon sens juridique. Dans le cas spécifique des fautes relevant du domaine spirituel, il devra s’appuyer sur le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.

Opus II - des peines prononçables

Article 4.3.2.1. -Les sanctions publiques :
Le juge peut toujours prononcer une sanction publique (par exemple le pilori), quelle que soit la réticence du condamné. Toutefois, on n’en parlera en gargote que si le condamné y aura consenti. Les sanctions publiques sont infligées, à la discrétion du juge, à Périgueux ou dans la ville où le méfait a été commis.

Article 4.3.2.2. -Les amendes:
Le juge peut toujours prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorerie négative, c'est à dire avec le contenu de sa bourse en négatif sans possibilité de rien y changer.

L’amende se devrait d’être équitable : d’au moins la somme dérobée ou escroquée ou des dommages occasionnés, et au plus de son double, voire de son triple si la récidive est manifeste et si le juge estime qu’un supplément d’amende est de mise.

Article 4.3.2.3. -Les dédommagements :
Le juge peut commuer tout ou partie de l’amende en dédommagement, financier ou bien de fait (par exemple des excuses publiques, ou un travail d’intérêt public). A charge pour la justice de vérifier que le dédommagement sera bien effectué, dans des délais raisonnables, et selon des modalités que le juge pourra fixer, ou bien laisser à la discrétion du JAP.

Article 4.3.2.4. -Les peines de prison:
Celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en cas d’indigence du condamné, ou bien de multi-récidive ou de circonstances aggravantes nécessitant l’isolement du coupable.

Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours d'emprisonnement.

En cas de délits particuliers non répétés, les peines de prison maximales sont liées à la situation sociale du coupable, de la manière suivante:
- vagabond ou paysan: 3 jours
- artisan: 6 jours
- notable : 10 jours.
Cependant, si les délits étaient répétés, la peine de prison pourrait être augmentée sans jamais pour autant dépasser les 10 jours.

Ceci, sachant qu’une personne jetée en prison n'est pour ainsi dire pas nourrie, et subit donc les conséquences liées à cette malnutrition jusqu'à devenir squelettique, puis elle se maintient en vie en l’état jusqu'à sa sortie de geôles.

Article 4.3.2.5. -Le bannissement :
Dans certain cas grave ( haute trahison par exemple ou brigandages ) le juge peut substituer à la peine de mort ou à la peine de prison un exil temporaire ( qui ne doit pas excéder 3 mois ). Il ne peut cependant interdire à la personne bannie de continuer à posséder des biens dans la province.

Article 4.3.2.6. -La peine de mort :
Un juge peut prononcer la peine de mort seulement si le coupable a commis un crime d’une extrême gravité ou si le coupable est un multirécidiviste dangereux, ou si l’âme du coupable accepte de s’en remettre à Aristote..

Si le coupable est un sorcier avéré, usant de plusieurs corps, le bûcher est la seule sanction possible.

La décapitation est à la seule mise à mort possible pour les membres de la noblesse. Le mode de mise à mort des roturiers est laissé à la discrétion du juge. Les condamnés sont exécutés publiquement à Périgueux, place du Claustre, par le bourreau du Comté.

Opus III - De l'application des peines

Dans le cas où le juge d'application des peines constaterait ou se verrait informé du fait que la sanction infligée au condamné par le juge ne serait pas appliquée, il aurait la possibilité de déposer un dossier de plainte au nom de la justice. L'accusé se verrait alors poursuivre pour non respect d'une décision de justice, et une nouvelle procédure pour trouble à l'ordre public pourrait être enclenchée à son encontre.
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