Livre III - De la Procédure Chapitre I - De la procédure d'enquêteArticle 3.1.1. -Toute personne est en mesure de déposer une plainte auprès de la prévôté en qualité de plaignant.
Article 3.1.2. - La prévôté est chargée de constater les infractions à la loi commises, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs, et de constituer un dossier de plainte au nom du plaignant ou du comté transmissible au procureur.
Article 3.1.3. - Les agents de la prévôté informent les victimes de leurs droits, tel que celui d'intenter un procès afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elles ont subi dès lors qu’elles peuvent apporter la preuve du préjudice, et celui de se faire assister d'un avocat.
Article 3.1.4. - Les agents de la prévôté peuvent demander à tout suspect dans le cadre de l'enquête, de fournir la liste de ses derniers événements, le suspect devant s'exécuter dans les vingt-quatre heures à compter de la date de réception de la missive, s'il n'est ni en retraite spirituelle ni mourant. En cas de refus ou d'absence de réponse, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, qui est une circonstance aggravante.
Article 3.1.5. - Le procureur et le juge peuvent exiger tout complément d'enquête auprès de la prévôté.
Article 3.1.6. - Une conciliation est possible si les parties plaignante et suspecte tombent d’accord sur un arrangement, dès lors que celui-ci aura été effectué, la plainte n’aura plus lieu d'être.
Article 3.1.7. -Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et l'ouverture du procès est de deux mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'ouverture d'un procès et que le Procureur ou le Maire ne s'est pas prononcé, la plainte sera rejetée et aucun procès ne pourra plus être lancé concernant ce fait spécifique.
mis à jour le 24/06Chapitre II - De la procédure judiciaireArticle 3.2.1. - Aux termes accusé, coupable, innocent correspondent les notions suivantes en matière judiciaire :
Tout suspect est déclaré accusé lors de sa mise en procès.
Tout accusé est déclaré coupable ou innocent, lors du verdict du juge.
Tout accusé gracié par le Comte en exercice est déclaré coupable et n'est condamné à aucune peine.
Article 3.2.2. - La procédure judiciaire suit un protocole précis, excepté pour les procès intentés par les maires au nom de leur ville et pour les plaintes au nom de la justice du juge d'application des peines.
1. La prévôté recueille les plaintes et témoignages, en vue de la constitution d'un dossier de plainte, le prévôt détermine l'acte d'accusation de la plainte.
2. Le dossier de plainte est transmis au procureur.
3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernée(s).
4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur.
5. Le procureur a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
6. La défense a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
7. La défense dépose sa première plaidoirie.
8. Le procureur dépose son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict.
10. Le juge rend son verdict.
Article 3.2.4. - Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.
Article 3.2.5. - Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction, c'est à dire esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.
Article 3.2.6. - Le juge a la possibilité de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d'un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.
Article 3.2.7. - Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le comté.
Article 3.2.8. - L’acte d’accusation rempli par le procureur ou un maire, devra contenir les informations suivantes en plus de ce qu'ils estiment nécessaire au bon déroulement du procès :
- l'article de loi violé
- les preuves à charges de l'accusation
- les droits de l'accusé
- un exemplaire du corpus juris civilis
Article 3.2.9. - Le juge devra toujours suivre son bon sens juridique concernant les preuves, qui par défaut sont décrites par ordre décroissant de force probante :
1. Les actes juridiques écrits : l’acte authentique rédigé par une personne assermentée et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’emporte sur les formes de preuves non écrites.
2. Les témoignages oraux, pouvant être considérés selon le rang de l'intervenant (noble, assermenté, clerc, roturier)
3. L’aveu
4. Les présomptions légales
5. Les présomptions par indices
6. Le serment
Article 3.2.10. - Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité. Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel.
Article 3.2.11. - Les courriers privés ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas.
Article 3.2.12. - Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la charte du juge qui est une loi royale, peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant la Cour d’Appel de la Couronne.
Chapitre III - De la procédure administrativeOpus I - Du cumul de mandatsArticle 3.3.1.1 - Les cumuls de mandats ou fonctions détaillés ci dessous sont strictement interdit sur le territoire du Périgord Angoumois.
>Conseiller Comtal/Maire
>Députés/Maire
>Soldat de la COPA / Agents de la prévôté
>Agents de la prévôté/Agent assigné à la justice
> Député/conseiller comtal
Article 3.3.1.2. - En cas de nomination à un nouveau mandat ou fonction
qui rendrait le citoyen contrevenant à cette loi, le dit citoyen a une
durée de trois jours pour démissionner d'un ou plusieurs de ses mandats ou fonctions.
Article 3.3.1.3. - Tout contrevenant à cette loi pourra être destitué d'une ou plusieurs de ses mandats ou fonctions par le comte en exercice et mis en jugement pour trahison.
édité le 21 juillet 1457Chapitre IV - De la procédure sécuritaireChapitre ajouté sur décision du CC en date du 22 avril 1458Article 3.4.1. - La mise en menace.Est considéré comme mise en menace le fait de faire pénétrer ou de créer une armée sur le territoire du Périgord-Angoumois, sans accord écrit, signé et daté d'une autorité comtale compétente. Sont autorisés à délivrer cet accord : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux uniquement.
En l'absence d'accord valable, le comté pourra recourir à toute mesure visant à mettre fin à ladite mise en menace.
Article ajouté sur décision du CC en date du 22 avril 1458Livre III : De la procédure remanié par le conseil et nouveau livre voté et adopté le 22 septembre 1458