Château de Périgueux
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 Livre II puis livre III : De la procédure

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MessageSujet: Livre II puis livre III : De la procédure   Livre II  puis livre III : De la procédure Empty05.04.08 8:59

LIVRE II : DE LA PROCEDURE

Op. 1 : De la procédure judiciaire.

Art 1.
La procédure judiciaire suit un protocole précis.

1. Plainte et témoignages recueillis par la prévôté. Ou plainte déposée par un civil au procureur. Dans le cas ou le suspect aurait une forte chance de se soustraire à la justice, le Procureur peut engager directement une mise en accusation devant le tribunal.
2. Les agents de la prévôté transmettent le dossier au procureur.
Ou le procureur peut instruire une affaire, avec l’aide de la prévôté.
3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernées.
4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur.
5. Le procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
6. La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
7. La défense dépose sa première plaidoirie.
8. Le procureur fait son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict.
10. Le juge rend son verdict.

Nota Bene : Le juge a le pouvoir de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d' un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.

Art 2.
Le juge peut, si il l’estime nécessaire, requalifier l’accusation et juger en conséquence.

Art 3.
Comme stipulé par l’Art. 1 de l’Op. 2 du Livre I, toutes les personnes présentes sur le territoire du comté ont l’obligation de se conformer aux lois du comté. De même, le comté se réserve le droit de juger toute personnes présentes sur son territoire pour des crimes commis à l’extérieur du comté.

Art 4.
Tout accusé a le droit de se faire défendre par un avocat.
Alinéa 1 : Si un accusé a des motifs légitimes de penser que le juge comtal peut rendre, le concernant, une décision partiale du fait d'intérêts directs ou indirects dans l'affaire jugée ou d'un éventuel conflit avec l'accusé, ce dernier peut soumettre au Comte du PA une "requête en suspicion légitime" en étayant sa demande de tout élément probant. Le Comte a trois jours pour se prononcer. L'absence de réponse du Comte dans ce délai vaut rejet de la requête.
Si le Comte accepte la requête, il juge lui-même l'affaire et transmet son verdict au juge afin que ce dernier procède à son prononcé et à sa publication [fonction IG].

Art 5.
Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, "le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable", "le doute quant à la bonne application du droit comtal", le viol de la charte du juge et le filtre discrétionnaire du procureur près la Cour d'Appel ouvre une voie royale à une révision du procès de première instance par ladites Cour.
Rem : Une personne ne peut être jugée deux fois pour les même faits devant le même niveau de juridiction. Applicable dans tout le royaume de France de par la volonté de la Couronne.

Art 6.
Si l'accusé a été condamné à mort, au bannissement, à une peine de prison supérieure à 7 jours, ou à une amende supérieure à 2000 écus, alors l'appel est suspensif.

Art 7.
Une conciliation est possible si les deux parties tombent d’accord sur un arrangement. Dès lors que l’arrangement aura été effectué le procès n’aura pas lieu.

Art 8.
L’acte d’accusation, qu’il soit rempli par le procureur ou un maire, devra contenir les informations qu'ils jugent nécessaires au bon déroulement du procès.

L'acte d'accusation devra toutefois obligatoirement mentionner :
- l'article de loi violé ;
- les preuves à charges de l'accusation ;
- les droits de l'accusé (droit de se faire représenter par un avocat, droit de rester en liberté) ;
- un lien vers le Corpus du Comté.

Art 9.
Le Procureur est autorisé à demander une caution au moment de la mise en accusation dont le montant sera directement lié à l’amende associée aux crimes et délits reprochés à l’accusé. Le Juge fixera après la mise en accusation le montant de cette caution, en avisera l’accusé et vérifiera de la disposition de ses fonds à cet instant. Si lors du verdict, l’accusé n’a plus à sa disposition la somme de la caution, la justice devra considérer qu’il a organisé son insolvabilité et prononcera une peine de prison ferme proportionnelle au montant de l’amende encourue.

Art 10.
Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le comté.

Art 11.
La question préjudicielle : un juge hésitant quand à l'interprétation de la charte du juge, l'état du droit, la peine adéquate, ... peut poser une question précise à la Cour d'Appel du Royaume par l'intermédiaire d'un courrier en fournissant l'état du dossier et lien RR du procès au procureur d'appel qui filtre les questions à sa discrétion. Si la Cour est saisie par son procureur, elle a alors 7 jours pour rendre un avis. L’avis de la Cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel.

Art 12.
Les duels sont autorisés dans le comté à condition que les deux partis agissent de leur plein gré en pleine connaissance de cause, et qu’ils soient d’accord avec les modalités du duel.

Art 13.
Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité.
Rem : Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel.

Les preuves, par ordre décroissant de force probante :
1. Les actes juridiques se prouvent par une preuve pré-établie : l’écrit. Deux types d’actes se distinguent : l’acte authentique rédigé par un officier compétent (Notaire, Avoué ou Juge) et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’ emporte sur les formes de preuves non écrites.
2. Autres preuves par écrit ou preuve littérale : Sous forme de screenshoot d’un tableau du jeu RR, un (des) post(s) sur le forum RR, un (des) post(s) sur un forum reconnu par l’autorité judiciaire. (Par exemple sur le forum du château comtal, ou le forum de l’armée, ...)
MSN et MP ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas.
3. L’aveu.
4. Les présomptions légales.
5. Les témoignages.
6. Les présomptions par indices.
7. Le serment.

Rem : Cependant, le juge devra toujours suivre son bon sens juridique.

Art.13.1. L'utilisation des preuves provenant de forum annexe a ceux des RR et jugé recevable dans la mesure ou et cela par respect du droit IRL l'administrateur du forum autorise la divulgation de la dite preuve sur le forum RR ou à la cours de justice. Sans son autorisation la preuve ne peut être prise en compte

Art 14.
Le juge peut prononcer des peines assorties du sursis.


Op. 2 : De la procédure d’enquête.

Art 1.
La prévôté est chargée de constater les infractions commises, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs jusqu’à ce que le dossier soit transmis au procureur. Une fois le dossier transmis, ils devront rester à la disposition du procureur et du juge pour tout complément d’enquête.

Art 2.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de communiquer au procureur les infractions commises qui n’ont pu se résoudre par la conciliation (cf. l’art. 8 de l’Op. 1 du Livre II).

Art 3.
Le prévôt des maréchaux, qui dirige la prévôté, nomme les lieutenants de police des villages, ainsi que les douaniers, ces derniers rendant directement compte de leurs activités au prévôt des maréchaux.

Art 3.1. Le lieutenant de police de chaque village nomme les sergents de police, ainsi qu'un sergent chef parmis ceux-ci, sous réserve du droit de véto du prévôt des maréchaux.
Le prévôt des maréchaux estime le nombre d'officiers dont la ville à besoin et demande aux lieutenants de recruter en fonction de ce nombre.

Art 3.2. Les lieutenants et sergents de police, ainsi que les douaniers, doivent prêter serment de fidélité à la couronne du Périgord-Angoumois dès leur nomination, selon les termes suivants :
" Moi, [Nom], officier de police de la ville de [Nom de la ville], prête serment de fidélité à la couronne du Périgord et de l'Angoumois, et m'engage à respecter et à faire respecter ses institutions et ses lois. "

Art 3.3. Les miliciens du comté sont chargés de protéger les villages contre les révoltes ou prises de mairies. Ils ne font pas partie de la prévôté.

Art 4.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de transmettre les plaintes qu’ils reçoivent au procureur.

Art 5.
Les agents de la Prévôté informent les victimes de leur droit :

Art 5.1 Les victimes ont droit à la réparation du dommage qu’elles ont subi, dès lors qu’elles peuvent faire la preuve du préjudice et ce même si ce dommage n’a pas été répertorié dans les livres de lois.

Art 5.2 Elles peuvent se faire assister d’un avocat.

Art 6.
Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.

Art 7.
Le procureur et les agents de la prévôté peuvent demander, dans le cadre de l' instruction une copie d'écran des évènements d' un suspect.
A partir de l’heure de l’envoie de cette requête le prévenu a
- obligation d’annuler ses ordres d’achat et de vente,
- interdiction d’embaucher ou de se faire embaucher
et doit fournir cette pièce dès sa connexion suivante.
En cas de refus, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, ce qui est une circonstance aggravante.


Dernière édition par Gadzelle le 01.10.10 15:11, édité 1 fois (Raison : édition du titre)
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MessageSujet: Re: Livre II puis livre III : De la procédure   Livre II  puis livre III : De la procédure Empty01.10.10 15:12

Livre III - De la Procédure


Chapitre I - De la procédure d'enquête

Article 3.1.1. -Toute personne est en mesure de déposer une plainte auprès de la prévôté en qualité de plaignant.
Article 3.1.2. - La prévôté est chargée de constater les infractions à la loi commises, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs, et de constituer un dossier de plainte au nom du plaignant ou du comté transmissible au procureur.
Article 3.1.3. - Les agents de la prévôté informent les victimes de leurs droits, tel que celui d'intenter un procès afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elles ont subi dès lors qu’elles peuvent apporter la preuve du préjudice, et celui de se faire assister d'un avocat.
Article 3.1.4. - Les agents de la prévôté peuvent demander à tout suspect dans le cadre de l'enquête, de fournir la liste de ses derniers événements, le suspect devant s'exécuter dans les vingt-quatre heures à compter de la date de réception de la missive, s'il n'est ni en retraite spirituelle ni mourant. En cas de refus ou d'absence de réponse, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, qui est une circonstance aggravante.
Article 3.1.5. - Le procureur et le juge peuvent exiger tout complément d'enquête auprès de la prévôté.
Article 3.1.6. - Une conciliation est possible si les parties plaignante et suspecte tombent d’accord sur un arrangement, dès lors que celui-ci aura été effectué, la plainte n’aura plus lieu d'être.
Article 3.1.7. -Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et l'ouverture du procès est de deux mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'ouverture d'un procès et que le Procureur ou le Maire ne s'est pas prononcé, la plainte sera rejetée et aucun procès ne pourra plus être lancé concernant ce fait spécifique.

mis à jour le 24/06


Chapitre II - De la procédure judiciaire

Article 3.2.1. - Aux termes accusé, coupable, innocent correspondent les notions suivantes en matière judiciaire :
Tout suspect est déclaré accusé lors de sa mise en procès.
Tout accusé est déclaré coupable ou innocent, lors du verdict du juge.
Tout accusé gracié par le Comte en exercice est déclaré coupable et n'est condamné à aucune peine.
Article 3.2.2. - La procédure judiciaire suit un protocole précis, excepté pour les procès intentés par les maires au nom de leur ville et pour les plaintes au nom de la justice du juge d'application des peines.
    1. La prévôté recueille les plaintes et témoignages, en vue de la constitution d'un dossier de plainte, le prévôt détermine l'acte d'accusation de la plainte.
    2. Le dossier de plainte est transmis au procureur.
    3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernée(s).
    4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur.
    5. Le procureur a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
    6. La défense a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
    7. La défense dépose sa première plaidoirie.
    8. Le procureur dépose son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
    9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict.
    10. Le juge rend son verdict.
Article 3.2.4. - Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.
Article 3.2.5. - Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction, c'est à dire esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.
Article 3.2.6. - Le juge a la possibilité de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d'un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.
Article 3.2.7. - Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le comté.
Article 3.2.8. - L’acte d’accusation rempli par le procureur ou un maire, devra contenir les informations suivantes en plus de ce qu'ils estiment nécessaire au bon déroulement du procès :
    - l'article de loi violé
    - les preuves à charges de l'accusation
    - les droits de l'accusé
    - un exemplaire du corpus juris civilis
Article 3.2.9. - Le juge devra toujours suivre son bon sens juridique concernant les preuves, qui par défaut sont décrites par ordre décroissant de force probante :
    1. Les actes juridiques écrits : l’acte authentique rédigé par une personne assermentée et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’emporte sur les formes de preuves non écrites.
    2. Les témoignages oraux, pouvant être considérés selon le rang de l'intervenant (noble, assermenté, clerc, roturier)
    3. L’aveu
    4. Les présomptions légales
    5. Les présomptions par indices
    6. Le serment
Article 3.2.10. - Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité. Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel.
Article 3.2.11. - Les courriers privés ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas.
Article 3.2.12. - Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la charte du juge qui est une loi royale, peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant la Cour d’Appel de la Couronne.


Chapitre III - De la procédure administrative

Opus I - Du cumul de mandats

Article 3.3.1.1 - Les cumuls de mandats ou fonctions détaillés ci dessous sont strictement interdit sur le territoire du Périgord Angoumois.
>Conseiller Comtal/Maire
>Députés/Maire
>Soldat de la COPA / Agents de la prévôté
>Agents de la prévôté/Agent assigné à la justice
> Député/conseiller comtal

Article 3.3.1.2. - En cas de nomination à un nouveau mandat ou fonction
qui rendrait le citoyen contrevenant à cette loi, le dit citoyen a une
durée de trois jours pour démissionner d'un ou plusieurs de ses mandats ou fonctions.

Article 3.3.1.3. - Tout contrevenant à cette loi pourra être destitué d'une ou plusieurs de ses mandats ou fonctions par le comte en exercice et mis en jugement pour trahison.
édité le 21 juillet 1457

Chapitre IV - De la procédure sécuritaire
Chapitre ajouté sur décision du CC en date du 22 avril 1458

Article 3.4.1. - La mise en menace.
Est considéré comme mise en menace le fait de faire pénétrer ou de créer une armée sur le territoire du Périgord-Angoumois, sans accord écrit, signé et daté d'une autorité comtale compétente. Sont autorisés à délivrer cet accord : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux uniquement.

En l'absence d'accord valable, le comté pourra recourir à toute mesure visant à mettre fin à ladite mise en menace.
Article ajouté sur décision du CC en date du 22 avril 1458


Livre III : De la procédure remanié par le conseil et nouveau livre voté et adopté le 22 septembre 1458
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renlie
Ancien Régnant
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MessageSujet: Re: Livre II puis livre III : De la procédure   Livre II  puis livre III : De la procédure Empty09.05.12 17:18

Abrogé le 8 mai 1460
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