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 Livre IV : Du droit pénal

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MessageSujet: Livre IV : Du droit pénal   Livre IV : Du droit pénal Empty05.04.08 8:58

LIVRE IV : DU DROIT PÉNAL


Op. 1 : De la définition des délits, crimes et peines.

Art 1.
Tout délit ou crime est sanctionné par une peine rendue par décision de justice proclamée par le juge. Cette peine est proportionnelle à la gravité de l’acte qui l'a entraînée.

Art 2.
Tout dommage occasionné à un tiers ou au comté au sens large, peut amener son auteur à être traduit devant les tribunaux.
Dans le comté au sens large sont compris le comte, les conseillers, les maires, les personnes assermentées du comté, l’armée, la population du comté, ainsi que tous ses biens publics, mais aussi ses institutions et les valeurs symboliques de celui-ci.

Art 3.
Les crimes et délits sont subdivisés en catégories :

Art 3.1. Esclavagisme : Ce qui a trait aux relations entre employeurs et employés. (Cf Op.2.Art.1 à 4)

Art 3.2. Escroquerie : Ce qui a trait à un enrichissement indu. (Cf Op.3.Art.1 à 7)

Art 3.3. Trouble à l’ordre public : (Cf Op.4.Art.1 à 7)
- Tous les agissements, actions, comportements qui portent atteinte à l’intégrité morale et/ou physique d’une personne physique ou morale (groupe).
- Tous les agissements, actions, comportements qui portent atteinte à la paix de la communauté, à son bon fonctionnement, à l’ordre public au sens large.
- Le vol et le brigandage sont des troubles à l'ordre public (Cf Op.6.Art.1.)

Art 3.4. Trahison : Tout acte commis par une personne physique ou morale qui porte passivement ou par négligence grave préjudice au comté. (Cf Op.5.Art.1 et 2.)

Art 3.5. Haute-trahison : Tout acte commis par une personne physique ou morale qui porte activement préjudice au comté. (Cf Op.5.Art.1 et 3.)

Art 3.6. Fautes du domaine spirituel.
Les fautes du domaine spirituel sont : l’hérésie, le schisme, l’apostasie, l’insulte ou la diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.
L’unicité de l’âme [joueur], de l’esprit et du corps [compte] ne saurait connaître d’exception. Toute manipulation de ces éléments est un crime contre la communauté. [Un joueur ne peut avoir qu’un et un seul compte] et des poursuites pour Sorcellerie seront entamées.
Le livre VIII (du droit religieux) précise les relations entre l'église et le pouvoir séculier.

Art 4.
Les peines pouvant être prononcées :
1. Sanctions publiques (mise au pilori, excuses publiques,...).
2. Sanctions financière (Remboursements, dédommagements, amendes,...).
3. Sanctions de travaux d’utilité publique (faire accomplir au condamné une action qui bénéficie à l’ensemble de la communauté, comme par exemple un travail d'une durée déterminable à la mine).
4. Sanctions pénitentiaires légères (peine de prison inférieure ou égale à 3 jours).
5. Sanctions corporelles (sévices corporels infligés au condamné par le bourreau afin de l’amener à mieux réfléchir sur ses erreurs).
6. Sanctions pénitentiaires lourdes (peine de prison supérieure à 3 jours).
7. Bannissement du Comté, définitif ou à durée déterminable.
8. Peine capitale. Les nobles seront par égard décapité. Pour les roturiers, c’est laissé à l’appréciation du juge.
HRP : La peine capitale sera prononcée pour ceux qui acceptent de laisser leur personnage mort après leur mort. (Ce qui peut mener à l’éradication avec l’accord du condamné.) Pour les personnes ne désirant pas voir leur personnage mourir, mais méritant une peine de mort, ces derniers seront sanctionnés par une peine corporelle qui se répercutera sur ses caractéristiques (-10 en Force, - 10 en Intelligence et perte totale du Charisme).

Art 5.
La récidive est une circonstance aggravante, pouvant entraîner des peines plus lourdes.

Art 6.
L’aveu est une circonstance atténuante, pouvant faire diminuer l'amende ou la peine de prison encourue.

Art 7.
Toute personne ne se présentant pas à son procès verra sa peine s'alourdir, selon sa situation sociale, d'une amende, telle que présentée ci dessous :
Niveau 0 / Vagabond : 5 écus supplémentaires.
Paysan : 10 écus supplémentaires.
Artisan : 30 écus supplémentaires.
Notables (niveau 3) : 50 écus supplémentaires.

Art 7.1. Si une personne ne peut se rendre à son procès pour cause de retraite spirituelle, le Juge doit attendre la fin de sa retraite avant de passer le tour de l'accusé.

Art 8.
La participation passive ou active, direct ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité de ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées.

Art 9.
Une personne ayant entravé la justice au cours de l’enquête faite par la prévôté aura une circonstance aggravante pour le crime principal.

Art 10.
De l’application des peines :

Art 10.1. Le juge peut toujours prononcer une peine d'amende (dont l'estimation du montant est laissée à sa discrétion) et/ou une peine de prison de trois jours au maximum pour toutes les infractions. Pour les cas les plus graves (si possible avec l'accord du condamné pour des raisons de RP ou bien si celui-ci a abandonné le jeu) ou en cas de crime de sang, le juge peut prononcer la sentence de mort à l'encontre d'un personnage. Celui-ci perdra alors 10 points à toutes ses caractéristiques.

Art 10.2. Dans le cas où le Juge d'Application des Peines constaterait ou se verrait informé du fait que la sanction infligée au condamné par le Juge ne serait pas appliquée, il aurait la possibilité de déposer une plainte au nom de la Justice. L'accusé se verrait alors accusé de non respect d'une décision de Justice, et une nouvelle procédure pour trouble à l'ordre public pourrait être enclenchée à son encontre. La peine infligée en cas de condamnation serait une peine aux circonstances aggravées pour non respect d'une décision de justice.

Art 10.3. Les délits particuliers :
HRP : Il s'agit de délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des RR peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à trois jours, mais inférieure à 11 jours.
Attention : tout juge qui outrepasserait ces peines de prison se verrait a son tour poursuivi !

- la sorcellerie et le multicompte
- la spéculation abusive à grande échelle et le pillage des finances publiques
- les crimes de sang et vol à main armée (brigandage)
- la récidive manifeste.

Art 11.
Substitution.
Avant de rendre un verdict, le Juge peut informer le Juge d’Application des Peines de la peine (amende) qu’il compte infliger à l’accusé. Le Juge d’Application des Peines doit alors informer le prévenu de sa peine (amende) et lui proposer une transaction consistant en l'achat d'un produit surtaxé à hauteur de 70 à 90% de l'amende, soit sur le marché comtal (taxe déduite), soit au Maire de sa ville.
Dans le cas où l’accusé accèderait à la demande du juge d’Application des Peines, le verdict prononcé au tribunal ne serait alors accompagné que d'une peine d'un écu. Dans le cas contraire, le Juge prononcerait la sentence initialement prévue.

Art 12.(modifié le 03/12/55)
Dans le cas où un procès aurait lieu suite à l'échec d'une conciliation préalable et que celui qui a refusé ou empêché la conciliation se retrouve condamné (cas de la défense) ou débouté (cas du plaignant), alors celui-ci sera condamné à régler des frais de justice par achat d'une bouteille de lait à dix écus sur la foire comtale (pour un montant des frais total de soixante écus).
Le règlement des frais de justice doit être fait dans les trois jours suivants le rendu du verdict.


Op. 2. De l’esclavagisme

Art 1.
Toute personne rémunérant un employé pour un salaire inférieur à celui fixé par l'arrêté comtal sur les salaires sera considéré comme esclavagiste et pourra être traduit devant la justice du comté.

Art 2.
La peine pour esclavagisme, est d'une part le remboursement de la différence entre le salaire donné et le salaire minimum, et d'autre part une amende équivalente au remboursement.

Art 3.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, et peut mener à une sanction publique (mise au pilori).

Art 4.
Pour l'esclavagisme, il est possible de recourir à la conciliation, sauf en cas de récidive.
C'est à dire que le lieutenant de police pourra proposer à l'employeur incriminé de rembourser l'employé lésé, en lui offrant un emploi qui réparerait le préjudice causé à l'employé (par exemple : le salaire fixé par arrêté comtal + la différence entre l'ancien salaire et le salaire minimum) ou par le biais d'une vente sur le marché au bénéfice de l'employé lésé et à hauteur du préjudice causé.


Op. 3. De l’escroquerie.

Art 1.
Est considéré comme Escroquerie : la spéculation.
La spéculation est l’acte d’achat et de revente d’une marchandise de même type sur le même marché entraînant un bénéfice. Le spéculateur risque une amende forte du double du bénéfice qu’il est sensé avoir obtenu. En cas de récidive, l’amende sera portée au triple et pourra s’accompagner d’une peine de prison et de sanctions publiques.

Art 2.
Est considéré comme Escroquerie : le pillage de mairie.
Le pillage de mairie est la revente en grandes quantités de marchandises aux mairies. Le malfaiteur pourra encourir les peines les plus élevées, à l’appréciation du procureur et à la clémence du juge, selon la hauteur du méfait.

Art 3.
La vente d’un terrain par une fausse annonce trompant un acheteur novice est une escroquerie.
L’amende encourue est équivalente au prix auquel l’acheteur a acheté le terrain et peut se voir accompagnée d’une peine de prison et de sanctions publiques.

Art 4.
Tout individu achetant, en dessous du prix du rachat automatique à l’hôtel de ville, des denrées qu'il ne peut, de part sa profession, transformer lui-même en produits à valeur ajoutée, est considéré comme escroc. L'accusé pourra recevoir une peine de prison et une amende.

Art 5.
Tout citoyen propriétaire d'une taverne au Périgord-Angoumois et ne résidant pas sur la commune où celle-ci est ouverte est considéré comme un escroc. Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ.
L'accusé pourra recevoir une amende en cas de non respect de cet article de loi.

Art 6.
Constitue un acte de pillage de marché, l'achat ou la vente de marchandises par un marchand ambulant n'ayant pas d'autorisation sur un marché d'un des villages du Périgord-Angoumois.

Art 7.
Constitue un acte d’abus de biens sociaux, toute utilisation de ses fonctions officielles afin d’enrichir sa personne et/ou ses acolytes.
Constitue un acte de nuisance aux finances publiques, tout comportement spéculatif destiné à s’enrichir sciemment au détriment des finances publiques.
Si l'abus de biens sociaux ou la nuisance aux finances publiques est faite en réponse à la demande d'un tiers, il s'agit alors d'un acte de trahison par corruption, tel que précisé à l'Op.5.Art.2.1. du présent Livre.
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MessageSujet: Re: Livre IV : Du droit pénal   Livre IV : Du droit pénal Empty05.04.08 8:58

Op. 4. Du trouble à l'ordre public

Art 1.
Constitue un acte de trouble à l’ordre public, toute perturbation au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique. Toute violation d’un arrêté municipal ou comtal peut entraîner des poursuites pour trouble à l’ordre public si aucun autre chef d'inculpation ne correspond au délit recensé. L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 2.
Toute insulte ou menace, répétée de multiples fois, sous la même forme ou sous des formes différentes, mais conservant par nature un sens péjoratif, sera considérée comme harcèlement et donc comme un trouble à l'ordre public.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 3.
La diffamation est constituée lorsqu'un individu par ses propos ou ses actes, dénature, falsifie ou altère péjorativement le nom, l'image, la fonction ou le travail d'une personne, en présence de témoin(s) ou d'autres personnes susceptibles d'entendre ou de comprendre les actes de l'individu, rendant alors publique son avis personnel.

Art.3.1. Si l'individu a des critiques à formuler sur ou à une personne, en dehors du cadre de l'entretien privé, elle se doit d'utiliser des propos et des actes qui ne portent pas préjudice, ou le cas échéant ils doivent être étayés par des faits observables par tous, ou un raisonnement compréhensible de tous.
Une déclaration ou des actes produits dans un lieu publique ou de circulation publique sera toujours considéré comme faits devant témoins.
Constitue une diffamation toute déclaration publique de nature péjorative, qui ne serait pas étayée immédiatement ou à la demande d'un raisonnement explicite ou de faits précis.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.2. La diffamation est dite aggravée lorsque les propos et/ou actes péjoratifs sont reproduits ou poursuivis sans qu'un raisonnement ou des faits demandés aient été produits, ou après que le-dit raisonnement ou les-dits faits ont été démentis.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 5. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.3. La diffamation est dite aggravée lorsque les propos et/ou actes péjoratifs sont produits à l'encontre d'un membre du Conseil comtal, d'un Maire ou d'un membre des forces de police du comté, sans qu'un raisonnement ou des faits demandés aient été produits, ou après que le-dit raisonnement ou les-dits faits ont été démentis.
Il en est de même lorsque la diffamation porte sur la vie familiale de la personne visée.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 5. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.4. Si la diffamation porte sur la personne royale ou sa famille, sur le comte ou la comtesse du Périgord-Angoumois ou sur les institutions du comté du Périgord-Angoumois, alors l'acte délictueux est considéré comme haute-trahison et relève de l'Op.5.Art.3.1.

Art.3.5. Si la diffamation porte sur l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements alors l'acte délictueux est considéré comme faute spirituelle et relève le la justice d'Eglise (Cf Livre VIII).
Néanmoins si un membre de l'église juge que la diffamation à son encontre n'est liée ni à sa charge religieuse ni à son statut religieux, il peut porter plainte directement auprès de la justice séculière. La justice d'Eglise dispose alors d'un délai de deux jours pour demander éventuellement à juger du cas, passé ce délai la plainte relèvant alors du droit commun.

Art 4.
Les tavernes sont des lieux de débauche, selon les préceptes de la morale aristotélicienne. Les propos et actes tenus ou commis en taverne ne relèvent pas de la justice comtale et doivent être assimilés à un comportement d'ivrogne.
Par ailleurs si le fauteur de trouble est noble et/ou militaire, il convient éventuellement de rapporter son comportement devant ses seigneurs et/ou officiers, qui se chargeront des suites à donner à l'affaire.
HRP :Lorsqu'elle concerne des aspects de la personne HRP ou IRL (en dehors du cadre des Rrs), toute insulte ou utilisation diffamante des connaissances sur la vie IRL de la personne agressée doit être immédiatement transmise à LJS ou Levan, quel que soit le lieu de sa production (taverne IG, courrier IG ou forum officiel, y compris les Mps).
La procédure à suivre lorsque l'on s'estime ainsi diffamé est de ne pas répondre à la personne qui commet l'agression et de transmettre les preuves de la diffamation au procureur du comté, qui transmettra le dossier. Toute réponse sur le même ton risque d'atténuer les sanctions éventuelles du primo diffamant.


Art 5.
Constitue un acte de violation de domicile l’usurpation d'identité non autorisée.
HRP : C'est à dire l'utilisation non autorisée d’un compte par un tiers. L’utilisation non autorisée d’un compte par un tiers en utilisant des méthodes de piratage actives et compromettant l’intégrité des Rrs (crime IRL) est d'autant plus grave. Un dossier devra être produit devant LJS ou Levan (éventuellement via le procureur) et l'auteur des faits pourra recevoir les sanctions les plus sévères pour son forfait.

Art 5.1. Constitue un acte de tromperie répréhensible, toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.

Art 5.2. Est considéré comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place. L'accusé pourra recevoir des sanctions les plus sévères pour son forfait.

Art 6.
Constitue un acte d’abus de confiance, toute manipulation consciente d’un individu visant à obtenir d’un tiers une marchandise, un service marchand ou non marchand, à travers un accord privé basé sur une relation de confiance. L’abus de confiance est manifeste si l’accord est unilatéralement rompu après que l’une des deux parties a acquitté sa part ou si l’accord profite expressément de son incompréhension par l’une des parties.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 6.1. Constitue une tentative de corruption le cas particulier d'offrir à un tiers une compensation en espèce ou en nature, en échange d'un service précisément demandé.
Le chantage, de par son procédé, est assimilé à une tentative de corruption.
Constitue une tentative de corruption aggravée le fait d'offrir ou de demander ainsi une voix électorale.

Art 6.2. Constitue un acte de corruption le fait d'accepter une tentative de corruption (définie à l'alinea 6.1 ci-avant) et relève du trouble à l'ordre public, sauf dispositions prévues à l'Op.5.Art.2.1. du présent Livre.

Art 7.
Définitions des actes délictueux au cours d'une enquête judiciaire ou d'un procès.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 7.1. Constitue un acte d’insubordination, le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la Prévôté.

Art 7.2. Constitue un acte de non-témoignage, la non présentation à un procès après convocation du
Procureur ou du Juge.

Art 7.3. Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge.

Art 7.4. Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l’omission volontaire d’informations au cours d’un procès, lors de la comparution en tant que témoin.

Art 7.5. Constitue un acte de falsification d’indices, la réalisation ou la modification d’indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat.


Op. 5 : De la trahison et la haute-trahison.

Art 1.
Sera considéré comme trahison le crime qui sera commis de manière passive et comme haute-trahison le crime qui sera commis de manière active, dès que le-dit crime nuit directement au bon fonctionnement ou à l'image du comté et de ses institutions..
Les peines les plus sévères pourront être appliquées sur l'accusé, pour les crimes de trahison et haute-trahison.

Art 2.
Du délit de trahison.

Art 2.1. Constitue un acte de trahison toute négligence grave, détournement, usurpation, utilisation au profit personnel ou abandon sans préavis d'une fonction ou d'une charge officielle attribuée par le comte (et ses subordonnés par délégation), en dehors des pouvoirs définis pour cette fonction ou cette charge officielle.
Constitue également un acte de trahison le fait d'accepter, dans ce même contexte, une tentative de corruption, telle que définie à l'Op.4.Art.6.1.

Art 2.2. Constitue un acte de trahison tout manquement manifeste à un serment d'allégeance à la couronne ou au comte ainsi que l'absence de serment à la couronne ou au comte, dans les délais prévus suite à l'attribution d'une charge ou d'une fonction officielle le nécessitant et après rappel à l'ordre.

Art 2.3. Constitue un acte de trahison tout refus de se soumettre à une décision du Conseil comtal, dûment votée par celui-ci.

Art 2.4. Constitue un acte de trahison le fait d'offrir à une personne non autorisée ou à un autre Duché/Comté des informations classées confidentielles ou visant à la sécurité du Comté, sans pour autant chercher à nuire au comté du Périgord-Angoumois.
L'espionnage est une prérogative exclusive du Comte, les personnes travaillant pour lui dans ce domaine ne seront pas inquiétées.

Art 2.5. Le procureur se doit d'instruire à charge et à décharge la plainte d'un plaignant. Il se doit de ne pas encombrer la justice avec des plaintes non significatives ou injustifiées.
Toutefois le juge qui constaterait un refus caractérisé, de la part du procureur, de ne pas mettre en procès un accusé, pourrait demander la mise en accusation du procureur pour trahison.

Art 2.6. Tout juge refusant de juger, sous quelque prétexte que se soit, et/ou d'appliquer une peine adéquate, se verra considéré comme traître et sera jugé par le comte du Périgord-Angoumois en conséquence.

Art 3.
Du délit de haute-trahison.

Art 3.1. Constitue un acte de haute-trahison tout acte ou propos portant directement atteinte à la couronne comtale ou royale, ou à l'image du comté ou de ces institutions de manière diffamante. (Cf définition de la diffamation Op.4.Art.3.)

Art 3.2. Constitue un acte de haute-trahison toute transmission d'informations considérées comme stratégiques (politiques, militaires et/ou économiques), sans accord préalable des autorités compétentes, ayant pour finalité l’affaiblissement du Comté du Périgord-Angoumois et de ses composantes locales, notamment à travers la perte de terres, de population, de stabilité sociale, de souveraineté politique ou d’autonomie économique.

Art 3.3. Est considéré comme aggravé et mérite la peine de mort tout acte de haute-trahison au bénéfice direct de l'ennemi en temps de guerre.

Art 3.4. Constitue un acte de haute-trahison par incitation à la révolte, tout appel public ou privé visant à organiser un mouvement destiné à renverser par la force le pouvoir communal ou comtal.

Art 3.5. Constitue un acte de haute-trahison par révolte, toute utilisation illégitime de la force pour renverser le pouvoir communal ou Comtal.


Op. 6 : Du vol et du brigandage.

Art 1.
Tout acte de brigandage sur les chemins de notre comté ou de cambriolage dans un village sera sévèrement puni. Le brigand risque une peine de prison et à une amende s'élevant à deux fois la valeur des marchandises volées afin de punir le coupable et de dédommager la personne lésée (sous réserve de présentation de preuves des biens volés). Le récidiviste encourra la pendaison.
L'acte d'accusation pour brigandage est annoncé comme trouble à l'ordre public.
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Brygh Ailean

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MessageSujet: Re: Livre IV : Du droit pénal   Livre IV : Du droit pénal Empty28.05.10 17:39

Texte remplacé le 8e de mai 1458

Chapitre I - Généralités
Article 4.1.1. - Tout délit ou crime est sanctionné par une peine rendue par décision de justice proclamée par le juge. Cette peine est proportionnelle à la gravité de l’acte incriminé.
Article 4.1.2. - Tout dommage occasionné à un tiers ou au comté au sens large, peut amener son auteur à être traduit devant les tribunaux. Dans le comté au sens large sont compris le Comte, le conseil comtal, les maires, les personnes assermentées, l’armée, la population du comté, ainsi que tous ses biens publics, mais aussi ses institutions et les valeurs symboliques de celui-ci.
Article 4.1.3. - Le juge rendra son verdict en fonction de son bon sens, il prendra en compte tout fait pouvant amener à amoindrir la culpabilité, c'est à dire aveux, influence du malin, et caetera ; ou à l'augmenter, c'est à dire récidive, entrave à l'enquête, refus d'appliquer une décision de justice, et caetera.
Article 4.1.4. - La participation passive ou active, directe ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité de ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées. L'incitation à commettre un crime ou délit expose à des poursuites judiciaires.
Article 4.1.4 amendé le 10 mars 1457
Article 4.1.5. - Si une personne ne peut se rendre à son procès pour cause de retraite spirituelle, le juge doit attendre la fin de sa retraite avant de passer le tour de l'accusé.
Article 4.1.6. - Aucune condamnation ne saurait être prononcée par le tribunal comtal envers un individu laissé pour mort par une armée assermentée du Périgord-Angoumois pour des faits antérieurs à son fauchage.

Chapitre II - Des crimes et délits
Les crimes et délits sont subdivisés en catégories.
Opus I - Des délits particuliers
Ce sont les délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre de la vie sociale en ce royaume et qui peuvent se voir très sévèrement sanctionnés.
- la sorcellerie
- la spéculation abusive à grande échelle et le pillage des finances publiques
- les crimes de sang et rapines avec usage d'une arme (brigandage)
- la récidive manifeste
Opus II - De l'esclavagisme
Toute personne rémunérant un employé pour un salaire inférieur à celui fixé par l'article 5.1.1 du présent Corpus sera considéré comme esclavagiste et pourra être traduit devant la justice du comté.
Article 4.2 amendé le 10 mars 1457
Opus III - De l'escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté, soit tout enrichissement indu. A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants :
Article 4.2.3.1. -Toute personne faisant de la spéculation. La spéculation se définit comme tout achat d'une marchandise pour la revendre plus cher sur le même marché.
Article 4.2.3.2. -Toute personne tentant de vendre un terrain par une fausse annonce trompant un acheteur benêt.
Article 4.2.3.3. - Toute personne possédant une taverne en Périgord-Angoumois et ne résidant pas dans la ville où celle-ci est ouverte. Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ.
Article 4.2.3.4. - Toute personne pillant un marché municipal.
Constitue un acte de pillage de marché, l'achat ou la vente de marchandises par toute personne n'ayant pas d'autorisation sur un marché d'une des villes du Périgord-Angoumois et déstabilisant les prix et les quantités des marchandises ainsi mises à disposition sur ledit marché.
Opus IV - Du trouble à l'ordre public
Constitue un acte de trouble à l’ordre public, toute perturbation de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la tranquillité du comté et de ses habitants. A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants :
Art. 4.2.4.1. - Toute violation d’un édit municipal ou comtal, c'est à dire si aucun autre chef d'inculpation ne correspond au délit ou crime recensé.
Art. 4.2.4.2. - Le vol et, ou brigandage.
Art. 4.2.4.3. - L'insulte ou menace.
Art. 4.2.4.4. - La diffamation.
La diffamation est constituée lorsqu'un individu par ses propos ou ses actes, dénature, falsifie ou altère péjorativement le nom, l'image, la fonction ou le travail d'une personne, en présence d'un ou plusieurs témoins ou d'autres personnes susceptibles d'entendre ou de comprendre les actes de l'individu, rendant alors public son avis personnel, sans le justifier par des faits avérés.
La diffamation est dite aggravée lorsque celle-ci concerne l'exercice d'une charge officielle ou d'un statut particulier (Comte, conseil comtal, maire, noble, personne assermentée, clerc), la poursuite ou la répétition d'acte ou de propos à caractère péjoratifs sont aussi des facteurs aggravants.
La personne royale et sa famille sont infaillibles, tout avis critique à leur encontre est strictement interdit.
Art. 4.2.4.5. -La tromperie répréhensible,
Soit toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
Art. 4.2.4.6. - La falsification.
Est considérée comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
Est considérée comme faussaire, toute personne réalisant ou modifiant des indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat.
Art. 4.2.4.7. - L’abus de confiance.
Soit toute manipulation consciente d’un individu visant à obtenir d’un tiers une marchandise, un service marchand ou non marchand, à travers un accord privé basé sur une relation de confiance.
Il est manifeste si l’accord est unilatéralement rompu après que l’une des deux parties a acquitté sa part ou si l’accord profite expressément de son incompréhension par l’une des parties.
Art. 4.2.4.8. - L’insubordination.
Soit le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la prévôté.
Art. 4.2.4.9. - Le non-témoignage, le refus de témoignage, le faux témoignage.
Constitue un acte de non-témoignage, la non présentation à un procès après convocation du procureur. Dans le cas où le témoin se trouverait en dehors de nos frontières, le procureur pourrait appeler un représentant choisi par le dit témoin ou lire le témoignage qu’il aura envoyé par missive.
Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge.
Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l’omission volontaire d’informations au cours d’un procès, lors de la comparution en tant que témoin.
Article 4.2.4.10.- La mise en menace.
Est considéré comme un acte de Trouble à l' Ordre Public le fait de voyager, séjourner, en armée ou en créer une, en corps d’armes ou en lance sur le territoire du Périgord-Angoumois sans accord d'une autorité comtale agréée. L'agrément étant le suivant : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux sont les seuls à pouvoir donner leurs accords. La procédure sera lancée après 24 heures de présence sur le territoire si le groupe ou l'armée n'a pas été détruit ou n'a pas obtenu l'autorisation.

Modification de l'article 4.2.4.10 du 14 mai 1457
Suppression de l'article 4.2.4.10 voté en première lecture le 23 avril 1458.

Article 4.2.4.11.- Le viol de la fermeture des frontières
Tout étranger voyageant ou séjournant sur le territoire du Périgord-Angoumois lors de la fermeture des frontières sans accord d'une autorité comtale agréée pourra être mis en accusation pour Trouble à l'Ordre Public. L'agrément étant le suivant : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux sont les seuls à pouvoir donner leurs accords. La procédure sera lancée après 48 heures de présence sur le territoire si ledit étranger n'a pas quitté le comté ou obtenu l'autorisation.
Opus V - De la trahison
A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants :
Art. 4.2.5.1. - La divulgation par un conseiller comtal d'un ou de plusieurs dossier(s) traité(s) en conseil, reposant sous le sceau de la confidentialité.
Art. 4.2.5.2. - La révolte.
Constitue un acte de Trahison par révolte, toute utilisation illégitime de la force pour renverser le pouvoir communal ou Comtal.
Art. 4.2.5.3. - L’incitation à la révolte.
Celle-ci se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée, et non autorisée par le conseil comtal en vue s’emparer de la direction politique et administrative d’une mairie ou du comté, que ladite révolte aboutisse ou non
Art. 4.2.5.4. - L'abus de pouvoir.
Tout maire, tout conseiller, tout ambassadeur, tout soldat ne remplissant pas les devoirs inhérents à sa charge pourra être inculpé pour trahison.
Opus VI - De la haute trahison
Peut être inculpée pour haute trahison :
Art. 4.2.6.1. - Toute personne assermentée, maire, conseiller comtal, noble du Périgord-Angoumois, soldat des forces armées ou agent la prévôté, acceptant, à titre gracieux ou onéreux, d’agir contre les intérêts du Périgord Angoumois.
Art. 4.2.6.2. - Toute personne assermentée, maire, conseiller comtal dans l'exercice de ses fonctions, noble du Périgord Angoumois, soldat des forces armées ou agent de la prévôté se révélant être un espion infiltré à la solde d'une autre province ou d'un groupe ennemi au Périgord-Angoumois, ou abusant de ses prérogatives dans le seul but de satisfaire ses intérêts personnels.
Art. 4.2.6.3. - Constitue un acte de Haute Trahison par révolte, toute utilisation illégitime de la force de toute personne prenant part aux institutions du comté pour renverser le pouvoir communal ou Comtal.
Opus VI - De la sorcellerie
La création, et ou l'utilisation de clones, le don d'ubiquité, le pouvoir de lire les pensées d'autrui, l'utilisation de papiers de sorciers dans l'un des bâtiments officiels des institutions comtales constitue un acte de sorcellerie.
Opus VIII - Des fautes relevant du domaine spirituel
L’hérésie, le schisme, l’apostasie, l’insulte ou la diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements constituent des fautes du domaine spirituel. Elles sont punies selon les modalités prévues par le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.

Chapitre III - Des peines encourues
Opus I - Peines générales
Le juge est libre de prononcer la ou les peine(s) de son choix, suivant son bon sens juridique.
Parmi les peines prononçables, existent plus particulièrement :
- Les sanctions publiques : mise au pilori, excuses publiques
- Les sanctions financières : dédommagement, amende
- Les sanctions pénitentiaires : emprisonnement en les geôles du comté, pour une durée définie
- Les sanctions corporelles
- Le bannissement : définitif, ou pour une durée définie
- La peine capitale
Opus II - Peines spécifiques par acte d'accusation
Art. 4.3.2.1. - Des délits particuliers :
Ceux-ci sont régis par la charte du juge.
Art. 4.3.2.2. - De l'esclavagisme :
La peine pour esclavagisme, est d'une part le remboursement de la différence entre le salaire donné et le salaire minimum, et d'autre part une amende équivalente au remboursement.
Art. 4.3.2.3. - De l'escroquerie :
Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, la mise au pilori, les travaux d'intérêt public, une peine de prison inférieure à trois jours. Le spéculateur encourra une amende forte du double du bénéfice qu’il est sensé avoir obtenu. En cas de récidive, l’amende sera portée au triple et pourra s’accompagner d’une peine de prison et de sanctions publiques.
Art. 4.3.2.4. - Du trouble à l'ordre public :
Les sanctions pour ce type de délit sont généralement les amendes, la mise au pilori, les travaux d'intérêt public, une peine de prison inférieure à trois jours.
Dans le cas d’une diffamation aggravée, l'accusé pourra recevoir une sanction plus lourde, avec des sévices corporels.
Dans les cas de la falsification, du brigandage, l'accusé pourra recevoir les sanctions les plus sévères pour son forfait ou son crime.
Dans certains cas de brigandage (crime de sang, récidive), la peine de prison peut être supérieure à trois jours, la peine capitale peut être requise.
Art. 4.3.2.5. - De la trahison
Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison supérieure à trois jours.
Art. 4.3.2.6. - De la haute trahison
Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison supérieure à trois jours, le bannissement, voire la peine capitale dans les cas les plus graves.
Art. 4.3.2.7. - De la sorcellerie
Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison, voire la peine capitale dans les cas les plus graves. Le bûcher est la seule sanction possible pour la création et, ou l'utilisation de clones.
Art. 4.3.2.8. - Des fautes relevant du domaine spirituel
Les sanctions pour ce type de délit sont régies selon les modalités prévues par le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.
Opus III - Cas particuliers
Article 4.3.3.1. – Cas particulier des peines financières. Les modalités pratiques des dédommagements entre particuliers sont laissées à la discrétion du juge. Les amendes sont d'un montant minimum d'un écu payable dès l'énoncé du verdict. Des amendes supplémentaires pourront être infligées selon les modalités laissées à la discrétion du juge.
Article 4.3.3.2. – Cas particulier des peines publiques et corporelles. Les peines publiques sont infligées, à la discrétion du juge, à Périgueux ou dans la ville où le méfait a été commis. Les peines corporelles sont infligées à Périgueux, place du Claustre, par le bourrel du Comté.
Article 4.3.3.3. – Cas particulier de la peine capitale. La décapitation est à la seule mise à mort possible pour les membres de la noblesse. Le mode de mise à mort des roturiers est laissé à la discrétion du juge. Les condamnés sont exécutés publiquement à Périgueux, place du Claustre, par le bourrel du Comté. La peine capitale sera prononcée pour ceux n'ayant pas peur de voir la mort en face, pour les autres, la peine de mort sera commuée en une peine corporelle sévère, qui se répercutera sur leur physiologie et condition physique.
Article 4.3.3.4. – Tout accusé ne se présentant pas à son procès verra sa peine s'alourdir, selon sa situation sociale, d'une amende, telle que présentée ci dessous, et d'une éventuelle poursuite pour trouble à l'ordre public :
- Vagabond : 5 écus supplémentaires.
- Paysan : 10 écus supplémentaires.
- Artisan : 30 écus supplémentaires.
- Notable : 50 écus supplémentaires.
MAJ le 21 juillet 1457
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